CETATEXT000027471266 J1_L_2013_05_000001200814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471266.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/05/2013, 12PA00814, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00814 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU WATSON Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2012 et 2 mars 2012, présentés pour Mme D... B...veuveA..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107859/3-2 du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;
- Considérant que Mme B...veuveA..., de nationalité sénégalaise, entrée en France, selon ses déclarations, en 1999, a sollicité, le 18 janvier 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par un arrêté du 24 mars 2011, le préfet de police, qui a également examiné la demande au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code précité, a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2°) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; qu'il est constant que MmeA..., qui produit un visa à " entrées multiples " valable pour la période du 18 avril 1999 au 17 octobre 1999, ne remplit pas la condition tenant à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions, la requérante, alors même qu'elle serait à la charge de sa fille, ne saurait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 précité ; que Mme A...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu lesdites dispositions en refusant de lui délivrer une carte de résident ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que MmeA..., née en 1942, soutient qu'elle est entrée en France en 1999, qu'elle est très proche de ses deux filles et de ses onze petits-enfants dont elle s'occupe régulièrement ; que, toutefois, les attestations produites par Mme A...devant la Cour sont insuffisantes pour établir la réalité de sa présence en France au titre de la période courant de l'année 2000 à l'année 2005 ; qu'elle ne justifie pas davantage, par la production de deux attestations de directeurs d'école, dont l'une du 27 novembre 2007, selon lesquelles l'intéressée cherche ses petits-enfants à la sortie de l'école, de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec ces derniers, la nécessité de sa présence auprès d'eux, ou de ses deux filles, n'étant par ailleurs pas alléguée ; qu'en outre, si son époux est décédé en 1997, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside une de ses filles et où elle a vécu elle-même pendant plus de cinquante ans ; qu'enfin, si Mme A...soutient qu'elle souffre d'hypertension artérielle et de diabète, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en tout état de cause, qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision du 24 mars 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que les décisions obligeant Mme A...à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA00814