CETATEXT000027471267 J1_L_2013_05_000001200815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471267.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/05/2013, 12PA00815, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00815 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU HUG Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102150 du 7 octobre 2011 du vice-président du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser directement à son avocat, MeA..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;
- Considérant que M. C...B..., ressortissant mauritanien d'origine peule, entré en France le 10 janvier 2009 selon ses déclarations, a sollicité, le 29 janvier 2009, une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé cette qualité par une décision du 10 juin 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2010 notifiée le 2 août 2010 ; que le préfet de police a, par un arrêté du 21 septembre 2010, rejeté la demande de M. B... tendant à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 7 octobre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, pour contester les décisions lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et l'obligeant à quitter le territoire français en mentionnant le pays de destination, M. B...a, notamment, invoqué le moyen tiré de ce que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au soutien de ce moyen, il faisait valoir les raisons pour lesquelles il estimait que sa vie était menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et qui n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant ni irrecevable ; que les termes dans lesquels le moyen était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Paris est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que, lorsque le préfet de police refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de M.B..., a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de ce dernier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police qui, contrairement à ce que soutient le requérant, se trouvait en situation de compétence liée, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile pour rejeter, en application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour que le requérant lui avait présentée au titre de l'asile le 29 janvier 2009 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, que le préfet de police se serait cru lié, en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, par le rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...fait valoir qu'il a fui son pays en raison des risques graves pour sa vie qu'il y encourait dès lors, qu'en infraction avec la loi pénale de son pays, il a eu une relation amoureuse illégitime avec une jeune femme maure et blanche avec laquelle il a eu un enfant, qu'il craint des représailles tant de la famille de son amie que de l'Etat mauritanien, que compte tenu de sa méconnaissance de la langue française, il a eu des difficultés à expliquer sa situation lors de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il apporte des éléments nouveaux et qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office ; que, toutefois, la copie d'une convocation par la direction de la police judicaire datée du 13 août 2010 et celle d'un mandat d'arrêt délivré par la République islamique de Mauritanie, indiquant que l'intéressé est recherché en tant qu'élément appartenant à un mouvement subversif en intelligence avec la puissance étrangère pour déstabiliser le pays, font état de faits différents de ceux allégués par le requérant et susrappelés ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juin 2009 et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2010 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, la décision du préfet de police fixant le pays de renvoi n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2010 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2011 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00815