CETATEXT000027471268 J1_L_2013_05_000001201171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471268.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/05/2013, 12PA01171, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01171 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU MAGDELAINE Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114779/2-3 du 2 février 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la lettre en date du 22 mars 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;
- Considérant que Mme A...B..., née le 19 février 1970 et de nationalité malienne, entrée en France, selon ses déclarations, le 15 janvier 2001, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
- Considérant, d'une part, que si Mme B...soutient que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article précité dès lors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, relève d'une cause juridique distincte de celle soulevée devant le tribunal administratif et est, par suite, irrecevable ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme B...fait état de la durée de son séjour, de sa bonne maîtrise de la langue française et de son intégration professionnelle, ces circonstances, à les supposer même établies, ne peuvent être regardées, à elles seules, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour formulée par Mme B..., que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille sur le territoire et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Mali où réside sa soeur et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour du 12 août 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme B...n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA01171