CETATEXT000027471269 J1_L_2013_05_000001201180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471269.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/05/2013, 12PA01180, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01180 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU TIHAL Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115510/1-2 du 14 février 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;
- Considérant que M. D...A...B..., né le 21 février 1974 et de nationalité algérienne, entré en France en mai 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 28 juin 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 9 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...B...relève appel du jugement du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ; que M. A...B...soutient être entré en France en mai 2000 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...B...sur le fondement de ces stipulations, le préfet de police a considéré que les pièces qu'il produisait ne justifiaient pas de sa résidence sur le territoire national pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 ainsi que pour le second semestre des années 2006, 2008, 2010 et le premier semestre de l'année 2007 ; que les pièces produites par M. A...B..., tant devant le tribunal que devant la Cour, ne permettent pas plus d'établir sa présence en France, notamment au titre de l'année 2003, pour laquelle il produit cinq attestations de personnes qui certifient le connaître, un certificat de présence de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du 17 avril 2003, deux factures d'achat de matériel bureautique, dont une non datée et l'autre du 18 avril 2003, et une ordonnance médicale du 3 mai 2003 ; que, pour l'année 2008, le requérant se borne à produire un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2008, une attestation d'aide médicale d'Etat du 5 février 2008, une ordonnance médicale du 4 avril 2008 et trois documents de transport du 4 et du 20 février 2008 et du 12 septembre 2008 ; que ces pièces sont insuffisantes pour attester de la réalité de sa présence continue en France au cours, notamment, des deux années précitées et, par suite, d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que c'est, par suite, à bon droit que le préfet de police a, par son arrêté du 9 août 2011, refusé de délivrer à M. A...B...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA01180