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12PA01977

CETATEXT000027471271 J1_L_2013_05_000001201977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471271.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/05/2013, 12PA01977, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01977 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200624/4 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

  1. Considérant que Mlle A...B..., née le 26 août 1988 et de nationalité chinoise, entrée en France le 24 septembre 2008, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 décembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'à l'expiration d'un délai de trente jours, l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle est légalement admissible ; que Mlle B...relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010/2638 du 3 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D...C..., directrice de l'immigration et de l'intégration pour signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 331-36 du même code, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, notamment, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...est entrée en France le 24 septembre 2008 à l'âge de 20 ans et a passé, avec succès, le test de connaissance du français au centre international d'études pédagogiques de l'université Clermont-Ferrand II Blaise Pascal, en janvier 2009, puis s'est inscrite en première année de licence d'administration économique et sociale (AES) à l'université Paris 13 pour les années 2009-2010 et 2010-2011, filière dont les enseignements fondamentaux sont notamment le droit, l'économie et la gestion ; que Mlle B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour suivre, au titre des années 2011-2012, le programme préparatoire aux études de management du pôle ESG pour préparer un diplôme de bachelor en marketing et commerce de l'école supérieure de gestion et commerce international de Paris ; que toutefois, et ainsi que l'a relevé le préfet du Val-de-Marne dans sa décision, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par l'intéressée, que celle-ci aurait obtenu un diplôme au titre des années 2009-2010 et 2010-2011 ni qu'elle aurait suivi les enseignements dispensés à l'université Paris 13, les pièces produites, en particulier les deux certificats de février 2009, ne justifiant que de la réalité du suivi des cours de langue et civilisation française à l'université Blaise Pascal à Clermont Ferrand et de l'admission de Mlle B... au niveau supérieur ; que si Mlle B...produit, pour démontrer la réalité et le sérieux de ses études, une attestation d'assiduité du 11 janvier 2012, établie par l'école supérieure de gestion et commerce international de Paris, ainsi que le relevé de notes indiquant qu'elle a obtenu une moyenne de 11,25/20 au second semestre pour sa 3ème année marketing et commerce au titre de l'année 2011-2012, ces faits, postérieurs à la décision du préfet du Val-de-Marne, sont sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour ; qu'en l'absence de progression dans ses études depuis sa première inscription en première année de licence d'AES, Mlle B..., qui n'établit pas davantage le lien qui existerait entre les études de marketing et commerce qu'elle veut poursuivre et les études pour lesquelles elle a précédemment obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait plus, à la date de la décision du 16 décembre 2011, de la réalité et du sérieux de ses études ; qu'enfin, Mlle B...ne saurait utilement invoquer le bénéfice de la circulaire du 7 octobre 2008, laquelle ne présente aucun caractère réglementaire ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 décembre 2011 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA01977

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