CETATEXT000027471272 J1_L_2013_05_000001202478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471272.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/05/2013, 12PA02478, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02478 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU OLSON Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202547/5-2 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour en application des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;
- Considérant que M. C...B..., de nationalité malienne, entré en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les fondements sur lesquels le requérant a sollicité un titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté mentionne en outre des éléments de fait propres à sa situation particulière, notamment qu'il serait entré en France au cours de l'année 2000, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et sa fratrie ; que l'arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, d'une part, que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2000, il ne produit aucune pièce pour justifier de sa présence en France pour les années 2001 à 2003, l'intéressé ne produisant, pour les années 2004 à 2006, que des accusés de réception de déclarations d'impôts sur le revenu et une ordonnance ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas résider en France de manière habituelle sur une période de plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police devait saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que le seul fait de se prévaloir d'une durée de résidence en France de dix années, au demeurant non établie, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.B..., alors même qu'il ne serait pas polygame et ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste en refusant de le régulariser sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise au motif que le préfet de police avait refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour dès lors que cette dernière décision est, ainsi que cela a été dit au point 2., suffisamment motivée ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA02478