CETATEXT000027471273 J1_L_2013_05_000001202579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471273.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/05/2013, 12PA02579, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02579 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU PEREIRA Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113988/3-2 du 18 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute, ensemble la décision du 7 juin 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté son recours hiérarchique et confirmé l'autorisation de licenciement ; 2°) d'annuler la décision du ministre du 7 juin 2011 ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 3 décembre 2010 autorisant son licenciement ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Santé au Travail en Ile-de-France (ST IDF) et de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ; - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour l'association Santé au Travail en Ile-de-France ;
- Considérant que Mme A...B..., employée depuis le 1er octobre 2003 par l'association Santé au Travail en Ile-de-France (ST IDF), exerçait, depuis le 1er janvier 2009, son activité de médecin du travail à temps partiel ; qu'en juin 2010, son employeur a eu connaissance du fait que MmeB..., qui détient des mandats de délégué syndical et délégué du personnel, cumulait son emploi au sein de l'association avec un autre emploi, à temps partiel, pour la société Metra 92, la comparaison des plannings faisant apparaitre que l'intéressée travaillait, un mercredi sur deux, pour les deux employeurs à raison de 8 heures par jour ; que l'association ST IDF, considérant que Mme B...avait manqué à son obligation de loyauté et d'honnêteté et n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, a décidé de prononcer son licenciement pour motif disciplinaire ; que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B...par une décision du 3 décembre 2010, confirmée par une décision du 7 juin 2011 du ministre du travail ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme B...tendant à l'annulation de ces décisions par un jugement du 18 avril 2012, dont elle relève appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association Santé au Travail en Ile de France ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4623-5 du code du travail : " Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les médecins du travail bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs et sous le contrôle du juge, d'une protection particulière en cas de licenciement ; que lorsque le licenciement d'un de ces médecins est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec l'exercice normal de ses fonctions de médecin du travail ; que, d'autre part, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4623-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception. (...) " ; qu'en outre, en vertu de l'article R. 2421-10 du code du travail, applicable au licenciement d'un salarié investi de fonction représentative, la demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association ST IDF, service de santé au travail auquel adhèrent des entreprises, comprend six centres répartis en secteur sur la région Ile-de-France ainsi que deux unités mobiles intervenant, à la demande, sur chacun des secteurs ; que si le contrat de travail de Mme B...indique qu'elle est rattachée au centre situé au 9 bis rue Nicolo à Paris 16ème, il précise également qu'elle pourra être affectée sur un autre centre fixe ou mobile situé dans le même secteur de compétence du service médical compte tenu des nécessités du service ; qu'en outre, si le siège social de l'association est situé au 145 avenue de Versailles à Paris 16ème, il est constant que les six centres précités de l'association constituent un établissement unique, dont le directeur est basé, avec l'ensemble des services administratifs, dans le centre situé au 11 rue Desprez dans le 14ème arrondissement ; que tous les courriers de l'employeur comportent cette dernière adresse, en particulier la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail, les courriers de l'inspecteur et du ministre du travail à destination de l'association étant également tous transmis à cette adresse ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la procédure de licenciement s'est entièrement déroulée sur le site du 14ème arrondissement ; que Mme B...y a été convoquée pour l'entretien préalable fixé au 29 septembre 2010, que le conseil d'administration s'y est réuni, le 30 septembre 2010, pour être consulté sur le projet de licenciement de MmeB..., les délégués du personnel ayant été également réunis le 6 octobre 2010 à cette même adresse pour émettre leur avis sur le projet de licenciement ; qu'ainsi, le projet de licenciement a été instruit et la décision de licenciement a été prise dans le 14ème arrondissement où se trouve la direction du service de santé dont dépend le site où Mme B...exerce son activité ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que l'inspecteur du travail territorialement compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement était celui de la section du 14ème arrondissement à Paris ; que Mme B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision du 3 décembre 2010 a été prise par une autorité incompétente ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...a entendu invoquer une irrégularité de l'enquête préalable, ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association ST IDF a eu connaissance, au cours du mois de juin 2010, du fait que MmeB..., qui exerçait son activité à 60% pour l'association, était également employée, depuis le mois de janvier 2009, par la société Metra 92 pour une activité à temps partiel de 50%, les jours travaillés étant le lundi et le mardi ainsi que le mercredi une semaine sur deux ; que si Mme B...soutient qu'elle n'avait pas d'horaires à respecter pour son activité au sein de l'association ST IDF et que ses activités pour cette association et Metra 92 ne se chevauchaient pas, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation établie le 21 septembre 2010 par son assistante, que cette dernière établissait, en début de chaque mois, le planning du docteur B...pour le mois suivant, planning qui intègrait les vacations ainsi que les actions en milieu de travail chez les entreprises adhérentes ; que si Mme B...disposait d'une certaine autonomie dans la gestion de ses activités réalisées en milieu de travail, les plannings prévoyaient, du fait de son activité à temps partiel, l'exercice de ses missions les mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi) ; qu'il ressort en outre des documents produits par l'association, en particulier des différents plannings et du tableau récapitulatif des heures correspondant aux vacations et aux tiers temps réalisées par Mme B...en milieu de travail pour ses deux employeurs, que celle-ci a travaillé, entre le 7 janvier 2009 et le 30 juin 2010, certains mercredis pour les deux employeurs simultanément, les plannings de l'intéressée permettant de constater que celle-ci réalisait des heures d'activité en milieu de travail pour l'un de ses employeurs pendant qu'elle exerçait également le même nombre d'heures de vacations, ou d'activité en milieu de travail, pour l'autre employeur ; que si Mme B...soutient que son contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité et que les plannings quotidiens de l'association ne précisent pas les horaires de travail, il ressort du contrat de travail conclu avec la société Metra 92 que ce dernier mentionnait, pour sa part, que l'intéressée devait exercer son activité de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, soit l'équivalent d'une journée complète ; que Mme B...ne justifie en outre pas, par la lettre du 11 mai 2009 que la société Metra 92 lui a adressée, qu'elle aurait modifié ses jours d'intervention auprès de cette société pour ne pas y travailler un mercredi sur deux, ce courrier se bornant à indiquer à l'intéressée qu'elle a la possibilité de changer ses jours d'intervention, en respectant des délais de prévenance suffisants de l'ordre de 15 jours à 3 semaines ; que si Mme B...soutient qu'un médecin du travail est totalement autonome malgré l'existence d'un planning et gère lui-même les activités inhérentes au tiers temps, elle ne démontre pas avoir pu assurer, compte tenu de la conclusion du second contrat de travail à 50% avec la société Metra 92, les obligations qu'impliquait son contrat de travail conclu, pour une durée de travail à 60%, avec l'association ST IDF ; que l'inspecteur du travail n'a ainsi pas commis d'erreur de fait en considérant que Mme B...avait, au détriment de ses deux employeurs, et en particulier de l'association ST IDF, organisé ses plannings et cumulé, aux mêmes jours et mêmes horaires, les fonctions de médecin du travail qu'elle devait accomplir pour deux employeurs différents ; que compte tenu de la gravité des faits commis, l'inspecteur du travail et le ministre du travail n'ont pas entaché leur décision d'erreur d'appréciation en considérant que ces faits constituaient une faute de nature à justifier un licenciement ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...soutient que son inaptitude définitive, déclarée le 22 octobre 2010, constitue le motif de son licenciement, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui était en arrêt maladie depuis le 30 juin 2010, était toujours en arrêt pour ce motif lorsqu'elle a été convoquée, le 7 septembre 2010, pour l'entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'association ST IDF, lorsqu'elle a reçu l'arrêt de travail prolongeant celui se terminant le 1er octobre, a organisé une visite par un médecin contrôleur ; qu'au terme de cette visite, qui a eu lieu le 12 octobre 2010, le médecin a estimé que l'arrêt de travail était justifié et a conclu qu'il était impératif que l'intéressée reprenne son activité à l'issue de l'arrêt, soit après le 15 octobre ; que Mme B...n'apporte en outre aucun élément de nature à établir que l'association employeur l'a licenciée pour faute pour éviter la procédure de reclassement du fait de l'avis d'inaptitude définitive pris le 22 octobre 2010, avis que l'employeur a d'ailleurs contesté en invoquant les conclusions susrappelées du médecin inspecteur selon lesquelles l'intéressée devait reprendre son activité après le 15 octobre 2010 ; que, dans ces conditions, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, en particulier par le courrier du 2 mars 2013 du délégué du Défenseur des Droits, que Mme B...aurait été victime de harcèlement du fait, notamment, de sa qualité de représentante du personnel ; que Mme B...ne démontre pas davantage qu'elle aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire dans l'attribution de ses effectifs ni que l'employeur aurait exercé des pressions pour l'amener à commettre des fautes pour faciliter son licenciement ; que si Mme B... soutient en outre que l'employeur a refusé de mettre en place un règlement intérieur et qu'elle a été mise à l'écart en tant que déléguée du personnel, notamment pour l'adoption du plan de formation de l'entreprise, ces circonstances, au demeurant non établies, ne suffisent pas à établir que son licenciement serait lié à l'exercice normal de ses mandats ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail du 3 décembre 2010 et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 7 juin 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association ST IDF et de l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes en la présente instance, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association ST IDF et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à l'association Santé au Travail en Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA02579