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12PA02880

CETATEXT000027471275 J1_L_2013_05_000001202880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471275.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/05/2013, 12PA02880, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02880 3 ème chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU PAPIN Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris Cedex 04

(75184), représentée par son président en exercice, par MeF... ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103422/6-3 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, d'une part, à Mlle D...B...une somme de 312 599,28 euros, sous déduction de la provision de 120 000 euros déjà versée, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris une somme de 1 946 746,66 euros en réparation des préjudices subis suite à l'hospitalisation de Mlle B...à l'hôpital Tenon du 18 au 21 janvier 2008 ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la CPAM de Paris une somme de 944 969,46 euros représentative d'une capitalisation des frais engagés pour la prise en charge de MlleB... ; 3°) de dire et juger qu'au titre des frais futurs engagés pour la prise en charge de Mlle B..., elle versera à la CPAM de Paris une rente à échéance annuelle, sur justificatifs, et dans la limite de 944 969,46 euros ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ; - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et MeE..., pour Mme B...et MlleA... ;
  1. Considérant que, par un jugement du 22 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à indemniser Mlle D... B..., à hauteur de 312 599,28 euros, des préjudices qu'elle subit depuis son hospitalisation, du 18 au 21 janvier 2008, à l'hôpital Tenon et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris la somme de 1 946 746,66 euros ; que l'AP-HP, qui relève appel du jugement, doit être regardée, nonobstant ses conclusions présentées dans sa requête introductive d'instance, comme demandant l'annulation du jugement, ou subsidiairement sa réformation, en tant qu'il l'a condamnée à payer à la CPAM la somme de 944 969,46 euros représentant un capital au titre des dépenses de santé futures ; que l'AP-HP demande à être condamnée à verser à la CPAM de Paris une rente à échéance annuelle, sur justificatifs, dans la limite de la somme précitée ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la CPAM de Paris a, dans son mémoire enregistré le 24 octobre 2011 au greffe du tribunal, actualisé ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et conclut, pour la première fois, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 944 969,46 euro au titre des dépenses de santé futures ; que si l'AP-HP soutient que ce mémoire ne lui a pas été communiqué, il résulte des mentions de la fiche d'instruction établie par le greffe du tribunal que le mémoire de la CPAM, enregistré le 24 octobre 2011, a été transmis à l'AP-HP le 26 octobre suivant, une ordonnance de réouverture d'instruction ayant par ailleurs été adressée le même jour aux parties ; que la requérante, qui était en mesure de procéder à la consultation électronique de l'état d'instruction de son dossier au moyen du dispositif dit " Sagace " mis en place dans les juridictions administratives à compter du 4 octobre 2004 et qui disposait du code confidentiel permettant l'accès à ces informations, ne soutient en outre pas qu'elle se serait rapprochée du greffe du tribunal pour obtenir communication du mémoire dont elle affirme qu'il ne lui aurait pas été transmis ; que, dans ces conditions, l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord, le juge ne pouvant, en outre, combiner ces deux modalités ;
  4. Considérant qu'il est constant que l'AP-HP n'a pas donné son accord au remboursement des prestations futures sous forme de capital, son silence devant le tribunal après la communication du mémoire de la CPAM de Paris du 24 octobre 2011 concluant au versement dudit capital ne pouvant valoir acceptation de transformer la rente en capital ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser la somme de 944 969,46 euros au titre des dépenses de santé futures ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'AP-HP doit être condamnée à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, sous forme de rente annuelle, et sur justificatifs, des prestations que celle-ci sera amenée à verser à l'avenir pour le compte de Mlle B... ; que l'octroi d'une rente ne pouvant être plafonné au montant d'un capital représentatif, la requérante ne saurait demander que le montant des remboursements soit limité à la somme de 944 969,46 euros ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AP-HP est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une somme de 1 946 746,66 euros à la CPAM de Paris ; que cette somme doit être ramenée à 1 001 777,20 euros ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la requérante à rembourser à la CPAM de Paris, à échéance annuelle et sur justificatifs, les dépenses de santé futures que la caisse déboursera pour MlleB... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM de Paris la somme que demande l'AP-HP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en outre obstacle à ce que soient mises à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, les sommes que demandent Mlle B...et la CPAM au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à la CPAM de Paris par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2012 est ramenée à 1 001 777,20 euros. Article 2 : L'AP-HP est condamnée à rembourser à la CPAM de Paris, à échéance annuelle et sur justificatifs, les dépenses de santé futures que la caisse déboursera pour MlleB.... Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'AP-HP est rejeté. Article 5 : Les conclusions de Mlle B...et de la CPAM de Paris tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA02880

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