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12PA03739

CETATEXT000027471279 J1_L_2013_05_000001203739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471279.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/05/2013, 12PA03739, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03739 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU NUNES Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017169/7-2 du 13 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 4 juin 2010 refusant de la reconnaître prioritaire au titre du droit au logement opposable et comme devant être relogée d'urgence ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Paris de la reconnaître prioritaire et comme devant être relogée d'urgence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 750 euros à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'action sociale et des familles : Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la convention de New York relative aux droits des personnes handicapées signée le 30 mars 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ; - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - les observations de MeA..., pour MmeC..., et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 29 avril 2013, présenté par MeA..., pour Mme C... ;

  1. Considérant que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 4 juin 2010, notifiée à MmeB... C... par courrier du 22 juillet 2010, refusé à cette dernière de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée en urgence ; que Mme C...relève appel du jugement du 13 février 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2010 ;
  2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
  3. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (...) / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si MmeC..., qui soutient que son logement est insalubre, produit un rapport de visite du 8 janvier 2008 établi par l'inspectrice de salubrité, établissant que les murs de toutes les pièces présentent un fort taux d'humidité et que le système de ventilation est insuffisant, il ressort toutefois des pièces du dossier que le propriétaire du logement a été mis en demeure, le 18 janvier 2008, d'exécuter les travaux de mise en conformité et que Mme C...a formé, le 18 mai 2010, une demande d'aide juridictionnelle pour engager une procédure judiciaire à son encontre ; que les désordres invoqués par l'intéressée relevant des obligations du bailleur, c'est à bon droit que la commission de médiation, compte tenu par ailleurs des procédures engagées par Mme C...pour obtenir l'exécution de travaux, a rejeté la demande pour ce motif ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la commission de médiation ait eu connaissance du certificat du service communal d'hygiène et de santé d'Aubervilliers du 15 avril 2010 attestant de la présence de plomb, au-dessus du seuil de toxicité, dans les peintures de l'appartement de la requérante ; qu'en tout état de cause, ce certificat, qui mentionne un signalement auprès des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ne suffit pas, à lui seul, pour établir que le logement de l'intéressée est insalubre ou dangereux au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précité ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation a commis une illégalité en décidant que les caractéristiques de son logement ne justifiaient pas que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a fait sa première demande de logement le 21 mars 2000 et n'a pas eu de proposition de logement depuis cette date ; que si, en vertu de l'article R. 441-14-1 du code de la construction, peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence, les personnes qui n'ont pas reçu de proposition de logement adaptée à leur demande dans le délai de neuf ans, l'absence de proposition de logement dans ce délai ne suffit pas, à elle seule, pour regarder une demande de logement comme prioritaire et urgente ; que, compte tenu des conditions de logement de Mme C...qui, à la date de la décision, résidait avec son fils dans un appartement de type T3 de 48 m², et dont le caractère insalubre ou dangereux n'était pas établi, la commission de médiation n'a pas commis d'illégalité en estimant que la demande de MmeC... n'était pas prioritaire ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si le dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation permet à la commission de médiation, par une décision spécialement motivée, de désigner prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies à ce même article, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation, compte tenu des conditions de logement de Mme C...à la date de la décision, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la possibilité prévue au dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que si Mme C...soutient qu'elle souffre d'un handicap qui justifierait qu'il soit fait droit à sa demande, il résulte des dispositions précitées que la commission de médiation n'avait pas à rechercher d'office si la qualité de demandeur prioritaire pouvait être attribuée à un autre titre que ceux invoqués devant elle ; qu'il est constant que Mme C... a fait valoir devant la commission l'insalubrité de son logement ainsi que l'absence de proposition de logement adapté depuis le dépôt de sa demande le 21 mars 2000 et qu'elle ne s'est pas prévalue d'une situation de handicap ni de la circonstance qu'elle avait à sa charge un enfant mineur ; que MmeC..., qui ne justifie pas de la réalité de son handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ne saurait, en outre, et en tout état de cause, utilement se prévaloir de la convention de New York relative aux droits des personnes handicapées signée le 30 mars 2007 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du 4 juin 2010 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA03739

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