CETATEXT000027471284 J5_L_2013_05_000001200085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12NC00085, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00085 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 2012, complété le 22 avril 2013, présenté pour Chaumont Habitat, représenté par son directeur général, dont le siège social est au 51, rue Robespierre, à Chaumont
(52000)par la SELAS d'avocats Devarenne Associés ; Chaumont Habitat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09000521 en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la SARL ACE BTP, annulé le marché de prestations " ordonnancement, pilotage, coordination " passé le 12 janvier 2009 entre l'office public de l'habitat de Chaumont aux droits duquel il se présente, et la SARL DASOM et l'a condamné à verser à la SARL ACE BTP la somme de 15 992 euros ainsi que 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL ACE BTP ; 3°) de condamner la SARL ACE BTP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le choix de la société DASOM n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la qualification du personnel que la société envisageait d'affecter étant supérieure, de même que le nombre d'agents ; - il en est de même du nombre d'heures affecté à la phase " organisation générale et vie commune ", largement insuffisant, voire peu crédible dans l'offre de la SARL ACE BTP et ne permettant pas de remplir les missions prévues par la loi MOP du 12 juillet 1985 ; - le tribunal ne pouvait ignorer l'importance du critère méthodologie, pris en compte pour 30 %, qui a été déterminant pour l'attribution des notes finales ; - en tout état de cause, la SARL ACE BTP ne justifie pas de chances sérieuses de remporter le marché et ne pouvait, dès lors, prétendre à une indemnisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 12 octobre 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour la SARL ACE BTP dont le siège social est ZI Lavoisier à Nogent
(52800),par Me Barberousse, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la mise à charge de Chaumont Habitat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société soutient que le pilotage du projet par une seule personne, dotée de la qualification nécessaire, est un gage d'efficacité ; il n'est par ailleurs pas établi que la société DASOM pouvait mettre à disposition les trois techniciens annoncés ; s'agissant du temps consacré, le temps prévu par ACE BTP est supérieur aux autres offres et le nombre limité des heures d'organisation générale et vie commune est suffisant, compte tenu de l'organisation du travail mise en place ; il ne peut être justifié de la mauvaise note attribuée au critère méthodologie par la référence à un autre chantier ; les articles 1er et 83 du code des marchés publics ont été méconnus du fait des informations insuffisantes qui lui ont été communiquées par Chaumont Habitat ; les conclusions à fin d'indemnisation sont maintenues eu égard au faible écart de points entre les deux sociétés ; Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2012 portant réouverture de l'instruction ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à la société DASOM, dont le siège est au 23, rue Boucharat, à Troyes
(10000), pour laquelle il n'a pas été présenté d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour Chaumont Habitat, et Me Barberousse pour la SARL ACE BTP ;
- Considérant que l'office public de l'habitat de Chaumont, aux droits duquel se présente Chaumont Habitat, a, le 12 janvier 2009, à l'issue d'une procédure adaptée, signé avec la société DASOM un contrat lui confiant la mission " ordonnancement-pilotage-coordination " de l'opération de construction de 74 logements rue Chagall à Chaumont ; que la SARL ACE BTP, dont l'offre avait été classée deuxième, a obtenu du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de ce contrat ainsi que la condamnation de Chaumont Habitat à lui verser la somme de 15 992 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir ce contrat ;
- Considérant, en premier lieu, qu'au titre des moyens en personnel, la SARL ACE BTP a expressément indiqué ne prévoir l'intervention que d'un seul technicien contre trois pour la société DASOM ; qu'il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction que la participation de cet unique agent, au demeurant doté d'une qualification et d'une expérience professionnelle suffisantes, n'aurait pas permis à la SARL ACE BTP d'assurer les tâches auxquelles elle s'était engagée, dont le volume horaire n'est pas incompatible avec l'affectation d'une seule personne ;
- Considérant, en second lieu, que, pour attribuer la note de 10 à la société ACE BTP, l'OPAC a considéré que le temps prévu pour la phase " organisation générale et vie commune ", soit 29 heures " n'était pas crédible " ; qu'il résulte de l'instruction que ces 29 heures étaient intégrées à la phase 2 " exécution " et que la société soutient, sans être utilement contredite sur ce point, que ce nombre d'heures est suffisant compte tenu du temps de travail de préparation du chantier et de ses efforts d'organisation, donc d'économies, alors même qu'elle consacre globalement plus de 500 heures de plus que la société attributaire à ce contrat ;
- Considérant enfin que, eu égard aux notes obtenues par les différents candidats au titre de la méthodologie et à la pondération de ce critère, et alors qu'au surplus, il résulte de l'instruction que l'offre d'ACE BTP était conforme aux attentes du maître d'ouvrage et aurait dû obtenir au minimum la moyenne des points, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas expressément censuré l'application du critère " méthodologie " est sans incidence sur le sens du jugement contesté et l'OPAC Chaumont Habitat ne peut utilement soutenir que le jugement doit être annulé pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL ACE BTP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Chaumont Habitat la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL ACE BTP à ce titre et de condamner Chaumont Habitat à lui verser la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Chaumont Habitat est rejetée. Article 2 : Chaumont Habitat versera à la SARL ACE BTP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office Public de l'Habitat Chaumont-Habitat, à la SARL ACE BTP et à la SARL DASOM. '' '' '' '' 2 N° 12NC00085 39-08 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales.