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12NC00391

CETATEXT000027471287 J5_L_2013_05_000001200391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12NC00391, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00391 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour la société Mondial Taxi Centrale, dont le siège est au 16, rue des Jardins, à Wolxheim

(67120), et pour la société Alsace Taxi dont le siège est au 14, rue de Reitenfeld, à Strasbourg
(67100), agissant par leur représentant légal, par Me Gillig, avocat ; Les sociétés requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803890 du 5 janvier 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté partiellement leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié l'arrêté préfectoral du 11 septembre 1998 portant règlement départemental des taxis ; 2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 en tant qu'il prévoit que le stationnement d'un taxi dans une autre commune que celle de rattachement doit présenter un caractère dérogatoire ; 3°) de condamner l'Etat à verser, à chacune, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête des sociétés Mondial Taxi Centrale et Alsace Taxi comme irrecevable, ou à titre subsidiaire, comme non fondée ; 2°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2012 ; Il fait valoir que : - la société Mondial Taxi Centrale a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire antérieurement à la requête d'appel et qu'elle n'a donc plus qualité pour agir en justice ; - la société Alsace Taxi a totalement cessé son activité et a été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 20 octobre 2008 et que sa requête est donc également irrecevable ; - ces sociétés n'avaient déjà pas capacité d'agir en justice en première instance ; - les sociétés Mondial Taxi Centrale et Alsace Taxi n'ont pas d'intérêt à agir contre l'arrêté en litige dès lors que la première n'exerce pas une activité de taxi et que la seconde n'a jamais pu exercer l'activité de taxi faute d'être inscrite à la chambre des métiers d'Alsace comme artisan ; - il a bien compétence pour réglementer les taxis en vertu de la loi du 26 juillet 1900 (code local des professions) ; - en vertu de l'article 10 de la loi du 1er juin 1924, l'autorité de police locale est le préfet à Strasbourg ; - ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il a bien compétence pour réglementer le stationnement des taxis sur le territoire des communes de la communauté urbaine de Strasbourg ; - il a pu imposer la couleur jaune pour les taxis rattachés à une commune membre de la communauté urbaine de Strasbourg et prévoir que la plaque rivetée comporterait l'indication du numéro de l'autorisation de stationnement et de la ou des commune(s) de rattachement ; - en indiquant que le stationnement sur une commune autre que celle de rattachement devait être dérogatoire, l'arrêté en litige n'a pas ajouté de conditions par rapport à la loi de 1995 ; Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 2013, présenté pour les sociétés Mondial Taxi Centrale et Alsace Taxi qui indiquent se désister de leur requête ; Vu les mémoires enregistrés le 21 février 2013 présentés par le préfet du Bas-Rhin qui indique refuser le désistement et maintenir ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 5 janvier 2012 ; Vu l'ordonnance du 26 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 avril 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
  1. Considérant que les sociétés Mondial Taxi Centrale et Alsace Taxi ont sollicité du Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié l'arrêté du 11 septembre 1998 portant règlement départemental des taxis ; que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 5 janvier 2012, partiellement fait droit à cette requête et annulé l'arrêté du 9 juillet 2008 en tant qu'il impose d'indiquer sur le dispositif répétiteur lumineux la mention CU Strasbourg à la place du nom de la commune de rattachement et qu'il limite à 30 minutes avant l'heure de réservation le temps de stationnement des taxis circulant sur le territoire d'une commune autre que celle à laquelle ils sont rattachés ; que les sociétés requérantes demandaient l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé l'intégralité de l'arrêté en litige ; que le préfet du Bas-Rhin demande l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la requête ; Sur le désistement des sociétés Mondial Taxi Centrale et Alsace Taxi :
  2. Considérant que ce désistement est pur et simple ; qu'à supposer même que les sociétés requérantes n'auraient pas disposé de la capacité d'agir en justice, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur l'appel du préfet :
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites par le préfet en appel que la société Mondial Taxi Centrale est immatriculée au registre du commerce et des sociétés en tant que société exerçant une activité de centre d'appels et au sein de la chambre des métiers d'Alsace comme exerçant une activité d'entretien et réparations de véhicules, montage et vente de pneus ;
  4. Considérant, d'autre part, que la société Alsace Taxi a fait l'objet d'une cessation totale d'activité à compter du 1er janvier 2006, puis d'une dissolution anticipée de la société avec effet au 19 juin 2008, ayant entraîné la procédure de liquidation judiciaire clôturée à la fin de l'année 2008 ;
  5. Considérant que, dans ces conditions, les sociétés Mondial Taxi Centrale et Alsace Taxi n'exercent pas effectivement d'activité de taxi et ne justifient donc pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'arrêté du 9 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 11 septembre 1998 portant règlement départemental des taxis ; que le préfet du Bas-Rhin est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à la requête, irrecevable, de ces deux sociétés et à demander l'annulation du jugement du 5 janvier 2012 dans cette mesure ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Mondial Taxi Centrale et Alsace Taxi. Article 2 : L'article 1er du jugement du 5 janvier 2012 est annulé. Article 3 : La demande présentée par les sociétés Mondial Taxi Centrale et Alsace Taxi devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mondial Taxi Centrale, à la société Alsace Taxi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC00391 49-04-01-03-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation. Taxis (voir : Commerce et industrie).

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