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12NC00432

CETATEXT000027471289 J5_L_2013_05_000001200432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12NC00432, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00432 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE GEORGES Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour l'EARL Jean Krawezik, dont le siège social est au 67, Grande Rue, à Jasseines

(10330), par la SCP George-Chassagnon ; L'EARL Jean Krawezik demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900610 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 par laquelle le préfet de l'Aube a procédé à une réduction de 5 257,91 euros sur l'aide découplée et de 5 955,19 euros sur les aides couplées pour la campagne 2008 et de la décision du 30 janvier 2009 par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de prendre une décision fixant les compléments d'aide dont elle doit bénéficier et d'en assurer le règlement, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute intentionnelle, ni aucune fausse déclaration ; - la superficie totale, après rectification, correspond à celle figurant sur la déclaration de surface initialement transmise ; - l'administration a reconnu l'erreur puisqu'elle a rectifié le registre parcellaire graphique ; - il n'est pas établi que cette rectification aurait été effectuée postérieurement à un contrôle de l'administration ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 22 février 2013 fixant la clôture de l'instruction le 12 mars 2013 ; Vu la mise en demeure adressée le 20 novembre 2012 au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la déclaration transmise par l'EARL Krawezik comportait une erreur sur la localisation de la parcelle n°8 ; - que cette déclaration n'a pu être corrigée qu'après un contrôle de l'administration ; Vu les pièces enregistrées le 4 mars 2013, présentées pour l'EARL Krawezik ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ; Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'EARL Krawezik, exploitante agricole à Jasseines (Aube) a déposé un dossier de déclaration de surfaces à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture en vue de bénéficier des aides liées à la surface pour l'année 2008 ; que, par une décision du 10 décembre 2008, le préfet de l'Aube lui a indiqué que des anomalies figurant dans sa déclaration avait entraîné une diminution de ses aides ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre a, par une décision du 30 janvier 2009, confirmé la réduction des aides de l'EARL Krawezik ; que l'EARL demande l'annulation du jugement du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 "
  3. Par "hectare admissible au bénéfice de l'aide", on entend toute superficie agricole de l'exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents (...). /
  4. L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l'agriculteur pendant une période de dix mois au moins, qui court à partir d'une date à fixer par l'État membre sans pouvoir être antérieure au 1er septembre de l'année civile précédant l'année de l'introduction de la demande de participation au régime du paiement unique. " ; qu'aux termes de l'article 12 du règlement (CE) n° 796/2004 : "
  5. En vue de l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation visée au paragraphe 1, point d), les formulaires préimprimés distribués aux agriculteurs conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence aux fins de l'application du régime de paiement unique. En outre, le matériel graphique fourni à l'agriculteur conformément à cette même disposition indique les limites des parcelles de référence ainsi que leur identification unique, et l'agriculteur précise la localisation de chaque parcelle. Lorsqu'il introduit le formulaire de demande, l'agriculteur corrige également le formulaire préimprimé si des modifications sont intervenues. " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement intitulé " Modifications apportées aux demandes uniques " : "
  6. Lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités. ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement intitulé " Correction des erreurs manifestes " : " Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 à 18, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 68 du même règlement intitulé " Exceptions à l'application de réductions et d'exclusions " : "
  7. Les réductions et exclusions visées au chapitre I ne s'appliquent pas lorsque l'agriculteur a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute. /
  8. Les réductions et exclusions prévues au chapitre I ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que l'agriculteur a signalées par écrit à l'autorité compétente comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que l'agriculteur n'ait pas été prévenu que l'autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place, et n'ait pas été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande. Sur la base des informations données par l'agriculteur comme indiqué au paragraphe 1, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter l'état réel de la situation. " ;
  9. Considérant que l'EARL Krawezik ne conteste pas avoir omis de modifier, sur sa déclaration, l'emplacement de l'îlot n°8 d'une superficie de 15,23 ha ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a demandé la rectification de sa déclaration de surface que le 8 juillet 2008, après que l'administration lui a indiqué que l'examen de son dossier faisait apparaître des anomalies dès lors qu'un îlot figurant sur cette déclaration avait également été déclaré par une autre exploitation ; que, contrairement à ce que fait valoir l'EARL Krawezik, cette demande de rectification est donc postérieure à l'information qui lui a été donnée par l'administration des anomalies affectant sa déclaration, ce qui rendait impossible, en vertu de l'article 15 du règlement CE n° 796/2004 précité, la modification de sa déclaration ;
  10. Considérant que, dans ces conditions, l'EARL Krawezik ne peut utilement se prévaloir de l'article 19 du même règlement qui réserve expressément les cas prévus à l'article 15, ni de l'article 68 du même règlement dont les dispositions prévoient expressément qu'elles ne peuvent s'appliquer lorsque l'agriculteur a été informé par l'administration des irrégularités constatées sur sa demande ;
  11. Considérant que les circonstances que l'erreur dans la déclaration ne serait pas intentionnelle et que la surface réellement emblavée correspondrait exactement à la surface figurant dans la déclaration, ce qui n'est d'ailleurs pas établi par les pièces du dossier, sont sans incidence ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Krawezik n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé au calcul de ses aides en ne prenant pas en compte l'ilot n°8 et en déterminant la surface à prendre en compte conformément aux dispositions de l'article 51 du règlement CE n°796/2004 ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Krawezik n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 par laquelle le préfet de l'Aube a procédé à une réduction de 5 257,91 euros sur l'aide découplée et de 5 955,19 euros sur les aides couplées pour la campagne 2008 et de la décision du 30 janvier 2009 par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a rejeté son recours hiérarchique ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL Krawezik est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Jean Krawezik et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. '' '' '' '' 2 N° 12NC00432 15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.

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