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12NC00956

CETATEXT000027471303 J5_L_2013_05_000001200956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12NC00956, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00956 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DOLLÉ Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. D...B...et Mme C... A...épouseB..., demeurant..., par Me Dollé, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001255 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation la décision du 4 juin 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, du 10 avril 2012, admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 18 février 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la requête d'appel ne développe aucun nouveau moyen et s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance du 26 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 avril 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants algériens, sont entrés en France avec deux de leurs enfants mineurs en 2005 ; qu'ils ont sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance de titres de séjour au regard de leur vie privée et familiale ; que le préfet a refusé, en juillet 2005, février 2006, novembre 2008 et 23 mars 2009 de faire droit à leur demande ; que, saisi d'une demande de réexamen de leur situation, il a confirmé, par décision du 4 juin 2010, les précédentes décisions de refus de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. et Mme B...font valoir que plusieurs membres de leurs familles résident en France, qu'ils disposent de bonnes capacités d'insertion et qu'ils ont des liens particuliers avec la France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où résident trois de leurs enfants et où il ont vécu les dix années précédant leur arrivée en France, sans que la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que leur séjour en Algérie se serait déroulé dans de mauvaises conditions ait une incidence ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour des intéressés, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni par conséquent méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande; que, par voie de conséquence, leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC00956 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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