CETATEXT000027471305 J5_L_2013_05_000001201135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12NC01135, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01135 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE VERMOREL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour la Mutuelle des Frontaliers la " Frontalière ", dont le siège est au 15, Tartre Marin BP 43121 à Morteau Cedex
(25503), représentée par son président en exercice, par Me Vermorel, avocat ; la Mutuelle des Frontaliers " la Frontalière " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100535 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2011 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 9 septembre 2010 autorisant le licenciement de Mme E...D..., d'autre part, refusé l'autorisation sollicitée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Mutuelle des Frontaliers la " Frontalière " soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision du 18 février 2011 bénéficie d'une délégation du ministre ; - la décision du ministre du travail est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne vise pas le rapport d'enquête établi le 23 décembre 2010 par l'inspecteur du travail à la demande du ministre du travail ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; le ministre a estimé à tort que le médecin du travail n'avait pas valablement émis, le 12 juillet 2010, un avis constatant l'inaptitude physique de Mme D...à son poste de travail à la mutuelle " La Frontalière " dès lors que ce poste serait différent de celui occupé à l'association l'Amicale des frontaliers pour lequel le Dr Durand avait rendu le 5 juillet 2010 un premier avis médical d'inaptitude totale sans possibilité de reclassement ; les postes occupés par Mme D...à l'association l'Amicale des frontaliers et à la Mutuelle des Frontaliers " la Frontalière " sont identiques ; les deux avis d'inaptitude émis les 5 et 12 juillet 2010 valent pour ces deux employeurs, qui forment d'ailleurs une unité économique et sociale ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que Mme D...n'a pas contesté l'avis d'inaptitude ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2012, présenté pour Mme E...D..., demeurant au ... par MeA... ; Mme D... demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de confirmer le jugement entrepris en y ajoutant que son licenciement est lié à son mandat de délégué du personnel ; - à titre subsidiaire, d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 9 septembre 2010 ayant autorisé son licenciement ; - de mettre à la charge de la Mutuelle " la Frontalière " une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme D...soutient que : - la décision ministérielle du 18 février 2011, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ; la circonstance que ladite décision ne vise pas l'enquête contradictoire est sans incidence ; - elle a subi un seul examen médical concernant le poste de secrétaire qu'elle occupe à l'association Amicale des frontaliers ; aucun examen médical de reprise n'a été pratiqué concernant le poste d'employée spécialisée aux renseignements qu'elle occupe à la mutuelle " la Frontalière " alors qu'elle dispose avec cet employeur d'un contrat de travail distinct et ne détient la qualité de salariée protégée qu'à l'égard de cet employeur ; - l'association Amicale des frontaliers et la mutuelle " la Frontalière ", à défaut de décision de justice ou de convention entre les partenaires sociaux reconnaissant entre ces deux entités une unité économique et sociale, constituent deux employeurs juridiquement distincts ; quand bien même une unité économique et sociale existerait, il n'existe pas de service commun de santé du travail qui aurait permis au médecin du travail de procéder à un seul examen médical de reprise pour ses deux employeurs ; - l'inaptitude à son poste de travail a été constatée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - son licenciement est lié à son mandat représentatif ; Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 27 novembre 2012 à 16 heures ; Vu la lettre en date du 11 avril 2013 informant les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 22 août 2006 relatif à l'organisation de la direction générale du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Vermorel, pour la Mutuelle des frontaliers " la Frontalière " ; Sur la recevabilité des conclusions de Mme D...tendant à ce que soit ajouté au jugement que son licenciement est lié à son mandat de délégué du personnel :
- Considérant que le Tribunal administratif de Besançon, par le jugement attaqué du 31 mai 2012, a rejeté la demande de la mutuelle des frontaliers " la Frontalière " tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2011 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 9 septembre 2010 autorisant le licenciement de Mme E...D..., d'autre part, refusé l'autorisation de procéder au licenciement de cette salariée ; que, par suite, Mme D...n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir pour demander par la voie de l'appel incident à ce que soit ajouté au jugement que son licenciement est lié à son mandat de délégué du personnel ; Sur les conclusions d'appel principal :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...C..., directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chef du département " soutien et appui au contrôle " de la direction générale du travail, bénéficiait, en vertu d'une décision du directeur général du travail du 5 juillet 2007, d'une délégation à l'effet de signer, au nom du ministre en charge de l'emploi, tous actes se rapportant aux attributions de son département ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2006 relatif à l'organisation de la direction générale du travail : " Le département du soutien et de l'appui au contrôle (...) est également chargé : de l'instruction des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la mutuelle " la Frontalière ", il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. C...était compétent pour signer, au nom du ministre chargé du travail, la décision du 18 février 2011 annulant sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail du Doubs autorisant le licenciement de Mme D...et refusant l'autorisation de procéder à son licenciement ;
- Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la Mutuelle des Frontaliers " la Frontalière " reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision ministérielle du 18 février 2011, de ce que cette décision est entachée d'une erreur de fait et de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
- Considérant que le motif tiré de l'absence de preuve de l'inaptitude physique de Mme D... à son poste ainsi retenu par les premiers juges était à lui seul de nature à entraîner le rejet de la demande par laquelle la Mutuelle des Frontaliers " la Frontalière " avait sollicité l'autorisation de licencier cette salariée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, dirigés contre le second motif d'annulation, retenu surabondamment par le ministre et tiré du lien entre la demande d'autorisation et le mandat de délégué du personnel détenu par Mme D...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Mutuelle des Frontaliers la " Frontalière " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions d'appel incident :
- Considérant que le présent arrêt rejette l'appel principal de la mutuelle des frontaliers " la Frontalière " tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2011 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 9 septembre 2010 autorisant le licenciement de MmeD..., d'autre part, refusé l'autorisation de procéder à son licenciement ; que, par suite, les conclusions d'appel incident présentées à titre subsidiaire par Mme D...tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 9 septembre 2010 doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Mutuelle des Frontaliers " la Frontalière " la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Mutuelle des Frontaliers " la Frontalière " une somme de 1 500 euros à verser à Mme D...au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la mutuelle des frontaliers " la Frontalière " est rejetée. Article 2 : La Mutuelle des Frontaliers " la Frontalière " versera à Mme D...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle des Frontaliers " la Frontalière ", à Mme E...D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 12NC01135 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.