CETATEXT000027471307 J5_L_2013_05_000001201152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12NC01152, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01152 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE SIMPLOT Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour la commune de Pont de Roide-Vermondans, représentée par son maire en exercice, par la SCP B...Branger-Rodeschini Guy ; La commune de Pont de Roide-Vermondans demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100838 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL Osmose, de la SA Bej, de la société ISS Espaces Verts, de la société Point P, de la société Comprenor Industrie et de la SAS Cibomat à lui verser la somme de 61 000 euros en réparation des préjudices résultant des désordres ayant affecté le complexe de sports et de loisirs construit en 1998, avec revalorisation en fonction de l'indice du coût de la construction et intérêts de droit ; 2°) de condamner lesdites sociétés à lui verser la somme de 61 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de les condamner conjointement aux dépens ; 4°) de mettre à leur charge conjointe et solidaire la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; - les désordres affectant la sous-couche affecte la solidité de l'ensemble de l'ouvrage ; - l'expert a précisément chiffré et estimé le coût des travaux de reprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la société Point P, dont le siège social est situé ZI Les Arbletiers au 8, allée du Chêne, à Audincourt
(25400), la société Comprenor Industrie, dont le siège social est situé au 8, route de Lyon, à Beure
(25720)et la SAS Cibomat dont le siège est situé au 99, route de Bitche, à Haguenau
(67500), par la SELARL Durlot-A... ; Les sociétés Point P, Comprenor Industrie et Cibomat demandent à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Pont de Roide-Vermondans ou à titre subsidiaire, de la rejeter en tant qu'elle les concerne ; 2°) à titre infiniment subsidiaire, de n'allouer qu'une indemnité hors taxes, de réduire les sommes allouées à de justes proportions et d'appliquer un coefficient de vétusté de 30 % en rejetant les demandes relatives à l'indemnisation de l'intervention du maître d'oeuvre et au préjudice de jouissance ; 3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la commune de Pont de Roide-Vermondans la somme de 2 000 euros à verser à la société Cibomat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles font valoir que : - les désordres qui n'affectent que les bordures servant à délimiter les différentes zones sportives ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; - l'ouvrage est d'ailleurs utilisé sans restriction depuis la réception ; - les bordures sont des produits standard, produits en chaînes et non pour satisfaire à une ou des exigences précises et déterminées à l'avance et ne sauraient donc constituer des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire au sens de l'article 1792-4 du code civil ; - les prétentions de la commune sont excessives dès lors que le montant de 50 000 euros demandé au titre des travaux de reprise n'est justifié par aucun devis alors que des devis moins élevés ont été produits et que le recours à un maître d'oeuvre n'est pas indispensable s'agissant de la dépose des bordures et de la pose de pavés bétons ; - un coefficient de vétusté devrait être appliqué dès lors que l'ouvrage a plus de quatorze ans ; - la commune ne justifie pas qu'elle serait assujettie à la TVA ; - la commune n'a pas subi de préjudice de jouissance, l'équipement n'ayant jamais cessé de fonctionner ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er février 2013, présenté pour la SARL Osmose, dont le siège social est situé au 23, rue d'Isly, à Roubaix
(59100), agissant par ses représentants légaux, par la SCP Branget Perriguey Tournier Bellard Mayer ; La SARL Osmose demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Pont de Roide-Vermondans ou, à titre subsidiaire, de la rejeter en tant qu'elle la concerne ; 2°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société ISS Espaces Verts à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de rejeter les demandes formées au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre et du préjudice de jouissance et d'appliquer un coefficient de vétusté de 50 % pour le reste ; 4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2013, présenté pour la société ISS Espaces Verts, dont le siège est situé au 99, rue P. Beucler BP 20, à Beaucourt
(90500), agissant par son représentant légal, par la SCP Maurin-Teixeira-Bonandrini ; La société ISS Espaces Verts demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Pont de Roide-Vermondans en mettant à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la commune en tant qu'elles sont dirigées contre la société ISS Espaces Verts, de rejeter les appels en garantie formulés par les sociétés Cibomat et Osmose et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire les prétentions de la commune dans de plus justes proportions, en appliquant notamment un coefficient de vétusté de 30 %, de condamner la société Cibomat, ou solidairement la société Cibomat, la société Osmose, la société Bej à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de mettre à la charge solidaire des mêmes sociétés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne sauraient engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; - la commune utilise l'espace de sports et de loisirs sans difficultés depuis plus de huit ans ; - l'unique cause des désordres est le défaut de qualité des matériaux fournis ; - les sommes demandées sont trop élevées ; Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 4 avril 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public, - les observations de MeB..., conseil de la commune de Pont de Roide-Vermondans, et de MeA..., conseil des sociétés Point P, Comprenor Industrie et Cibomat ;
- Considérant que la commune de Pont de Roide-Vermondans a conclu en 1998 un marché de travaux relatif à la construction d'un complexe sportif et de loisirs, comprenant un terrain de football en synthétique, une piste d'athlétisme synthétique de deux couloirs, une aire de lancer de poids, une aire de saut en longueur, une aire de saut en hauteur et un terrain omnisports volley - handball - basket ; que l'exécution des travaux a été confiée à la société Cgev Est Domon, devenue ISS Espaces Verts ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée à un groupement composé de la SARL Osmose et de la SA Bej ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 23 septembre 1998, à l'exception de la piste d'athlétisme pour laquelle la réception est intervenue le 5 août 1999 ; que la commune, constatant une usure des bordures en béton installées pour séparer les diverses parties de l'aire de sports, a demandé au Tribunal administratif de Besançon la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale, des divers constructeurs à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de ces désordres ; Sur la responsabilité des constructeurs :
- Considérant que les désordres à l'origine du litige affectent les bordures en béton séparant les diverses parties d'ouvrage, au droit des terrains synthétiques, des pistes de courses et des parties d'enrobé, qui s'effritent et se délitent très rapidement, aboutissant à une formation de sable ; que l'expert mentionne dans son rapport un risque de " chutes mal contrôlées " ou un " risque d'accident " ; que les désordres en cause n'affectent toutefois que des bordures enfouies dans le sol, destinées à marquer visuellement les limites des diverses parties de l'aire de sport ; que les installations sportives sont utilisées sans restriction et sans incident depuis la réception des travaux ; qu'ainsi les désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, la commune de Pont de Roide-Vermondans n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité des constructeurs doit être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL Osmose, de la SA Bej, de la société ISS Espaces Verts, de la société Point P, de la société Comprenor Industrie et de la SAS Cibomat ; Sur les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive de la commune de Pont de Roide-Vermondans les dépens, taxés et liquidés à la somme de 11 344 euros par une ordonnance du 3 novembre 2009 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit allouée à la commune de Pont de Roide-Vermondans, partie perdante et tenue aux dépens, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pont de Roide-Vermondans la somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés SAS Cibomat, SARL Osmose et société ISS Espaces Verts au titre des frais de cette nature exposés par ces sociétés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Pont de Roide-Vermondans est rejetée. Article 2 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 11 344 euros sont laissés à la charge définitive de la commune de Pont de Roide-Vermondans. Article 3 : La commune de Pont de Roide-Vermondans versera les sommes de 1 000 (mille) euros à la SAS Cibomat, de 1 000 (mille) euros à la SARL Osmose et de 1 000 (mille) euros à la société ISS Espaces Verts. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont de Roide-Vermondans, à la SARL Osmose, à la SA Bej, à la société ISS Espaces verts, à la société Point P, à la société Comprenor Industrie et à la SAS Cibomat. '' '' '' '' 2 N° 12NC01152 39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. N'ont pas ce caractère.