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12NC01306

CETATEXT000027471313 J5_L_2013_05_000001201306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12NC01306, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01306 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE WIRTZ Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2012 présentée pour M. A... B..., demeurant au ... par Me Wirtz, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1106154 en date du 16 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 10 août 2011 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis, crédité de 6 points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré sa requête irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu'il n'a jamais reçu notification des décisions de retrait de points ; qu'il a d'ailleurs formé un recours gracieux le 10 juin 2011 ayant donné lieu à une décision implicite de rejet le 10 août 2011 ; que le 5 octobre 2011, il a sollicité la communication de la décision 48, cette demande étant restée sans réponse ; que les décisions implicites de rejet n'ont pas été prises en compte par le tribunal, alors qu'elles ont fait naître un nouveau délai de recours contentieux ; qu'il a besoin de son permis de conduire pour faire face à des urgences médicales ; qu'il n'a pas, à l'occasion des infractions des 29 avril 2008, 28 avril 2007, 19 septembre 2005, reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-4 du code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
  2. Considérant que la décision référencée 48 SI, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. B...le 9 janvier 2009, doit être regardée comme ayant comporté, dans les circonstances de l'espèce, faute pour l'intéressé d'en produire la copie à l'instance et en l'absence d'éléments au dossier en sens contraire, la mention des délais et voies de recours ; que le recours gracieux que M. B...a exercé contre cette décision le 10 juin 2011, au-delà du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de rouvrir, à son profit, un nouveau délai de recours, pas plus que sa demande, en date du 6 octobre 2011, tendant à obtenir communication de documents ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que ses conclusions dirigées contre la décision notifiée le 9 janvier 2009 et enregistrées au Tribunal administratif le 8 décembre 2011 étaient tardives et, par suite, n'étaient pas recevables ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M.B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°12NC01306 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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