CETATEXT000027471313 J5_L_2013_05_000001201306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12NC01306, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01306 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE WIRTZ Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2012 présentée pour M. A... B..., demeurant au ... par Me Wirtz, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1106154 en date du 16 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 10 août 2011 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis, crédité de 6 points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré sa requête irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu'il n'a jamais reçu notification des décisions de retrait de points ; qu'il a d'ailleurs formé un recours gracieux le 10 juin 2011 ayant donné lieu à une décision implicite de rejet le 10 août 2011 ; que le 5 octobre 2011, il a sollicité la communication de la décision 48, cette demande étant restée sans réponse ; que les décisions implicites de rejet n'ont pas été prises en compte par le tribunal, alors qu'elles ont fait naître un nouveau délai de recours contentieux ; qu'il a besoin de son permis de conduire pour faire face à des urgences médicales ; qu'il n'a pas, à l'occasion des infractions des 29 avril 2008, 28 avril 2007, 19 septembre 2005, reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-4 du code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.