CETATEXT000027471316 J5_L_2013_05_000001201513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12NC01513, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01513 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KIPFFER Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour Mme C...A...épouse B...demeurant..., par Me Kipffer, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101091 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 15 avril 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'annuler le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à MmeB... ; Elle soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet aurait dû examiner sa demande en tenant compte de toute son argumentation et notamment des éléments relatifs à la situation de sa fille qui refuse de retourner en Algérie compte tenu des discriminations subies par sa famille dans ce pays ; - sa requête n'était ni dilatoire ni abusive et ne pouvait donner lieu au retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, du 28 juin 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 18 février 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance du 26 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 avril 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée en France accompagnée de son époux et de deux de leurs enfants mineurs en 2005 ; qu'elle a sollicité, à plusieurs reprises du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance de titres de séjour au regard de sa vie privée et familiale ; que le préfet a refusé, en juillet 2005, février 2006, novembre 2008, mars 2009 et juin 2010 de faire droit à sa demande ; que, par une décision du 15 avril 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que fait valoir MmeB..., le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsqu'il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger qui remplit pourtant les conditions présidant à la délivrance de ce titre ; que Mme B...ne soutient ni même n'allègue qu'elle remplirait effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien pour l'octroi d'un des titres équivalents à ceux visés par l'article L. 312-2 précité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, d'une part le préfet n'est pas tenu, lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour, de répondre à tous les arguments que l'étranger a fait valoir à l'appui de sa demande ; que, d'autre part, Mme B...a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; que, dans le cadre d'une telle demande, l'argumentation tirée de la situation vécue dans le pays d'origine n'a, en tout état de cause, aucune incidence ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû répondre à son argumentation relative au refus de sa fille mineure de retourner en Algérie en raison des discriminations qu'aurait subies sa famille dans ce pays ; Sur le bien fondé du jugement en tant qu'il prononce le retrait de l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. / Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 50, le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle. / Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle " ;
- Considérant que la seule circonstance que Mme B...ait antérieurement présenté plusieurs requêtes, toutes fondées sur les mêmes éléments de fait, n'est pas de nature à conférer à la procédure intentée contre la décision du 15 avril 2011 un caractère abusif ; que, dans ces conditions, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement du 10 avril 2012 en tant qu'il a prononcé le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à Mme B...dans le cadre de la procédure de première instance ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du 10 avril 2012 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01513 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.