CETATEXT000027471319 J5_L_2013_05_000001201514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12NC01514, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01514 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KIPFFER Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. D...C...demeurant..., par Me Kipffer, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101876 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 15 avril 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'annuler le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M.C... ; Il soutient que : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature pour signer les décisions portant refus de séjour ; le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - il n'est pas établi que le préfet et le secrétaire général de la préfecture auraient été empêchés à la date de signature de la décision en litige ; - le préfet a considéré que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions juridictionnelles ayant rejeté les recours de M. C...contre de précédents refus de séjour lui imposait de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - sa requête n'était ni dilatoire ni abusive et ne pouvait donner lieu au retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, du 28 juin 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 18 février 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance du 26 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 avril 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret du 29 avril 2004-374 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré en France accompagné de son épouse et de deux de leurs enfants mineurs en 2005 ; qu'il a sollicité, à plusieurs reprises du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance de titres de séjour au regard de sa vie privée et familiale ; que le préfet a refusé, en juillet 2005, février 2006, novembre 2008, mars 2009 et juin 2010 de faire droit à sa demande ; que, par une décision du 15 avril 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait donner délégation de signature à MmeA..., directrice de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'intéressée à MmeB..., sans qu'il soit besoin que cette possibilité de délégation soit reprise dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision en litige, signée de MmeB..., comporte la mention " la directrice empêchée " ; que M. C...ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause cette mention, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si le préfet cite l'historique des décisions et jugements rendus sur les demandes de M. C... et mentionne son respect de l'autorité de la chose jugée, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision du 15 avril 2011, qu'il ne s'est pas estimé tenu de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C... mais qu'il a fait usage de son pouvoir d'appréciation au regard des éléments qui lui étaient soumis ; Sur le bien fondé du jugement en tant qu'il prononce le retrait de l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. / Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 50, le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle. / Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle " ;
- Considérant que la seule circonstance que M. C...ait antérieurement présenté plusieurs requêtes, toutes fondées sur les mêmes éléments de fait, n'est pas de nature à conférer à la procédure intentée contre la décision du 15 avril 2011 un caractère abusif ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 avril 2012 en tant qu'il a prononcé le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à M. C... dans le cadre de la procédure de première instance ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du 10 avril 2012 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01514 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.