CETATEXT000027471321 J5_L_2013_05_000001201661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12NC01661, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01661 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE THABET M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Thabet, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204392 du 21 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2012 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée n'excédant pas cinq jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Thabet en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient qu'après l'annulation par le Tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 4 septembre 2012 de la décision du préfet du Haut-Rhin du 31 août 2012 prononçant son placement en rétention, ce dernier aurait dû lui fixer, par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un nouveau délai de départ volontaire avant de pouvoir à l'issue de ce délai ordonner à nouveau son placement en rétention ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 6 décembre 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprété à la lumière des travaux parlementaires ; en ajoutant un second alinéa à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu faire bénéficier d'un nouveau délai de départ volontaire uniquement les étrangers pour lesquels le magistrat délégué a annulé le refus d'octroi d'un tel délai et non pas les étrangers qui ont obtenu l'annulation de la décision de placement en rétention ou d'assignation en résidence ; - M. A...n'a jamais manifesté la moindre intention de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui avait été imparti ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.