CETATEXT000027471323 J5_L_2013_05_000001201697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12NC01697-12NC01698, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01697-12NC01698 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOULANGER Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Boulanger ; avocat M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201097 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2012 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande d'asile ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à tout le moins, de l'admettre au séjour à titre exceptionnel et humanitaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B...soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est intervenue avant l'expiration du délai de recours contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - il remplit les conditions requises par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision de refus de séjour méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de refus de séjour sur sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue avant l'expiration du délai de recours contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision d'éloignement viole les articles L. 742-3 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ; - cette décision d'éloignement est illégale par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est encore illégale dès lors qu'un titre de séjour devait lui être accordé de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistré le 28 novembre 2012, le mémoire présenté par le préfet des Vosges qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au versement d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une annulation de la décision attaquée, à ce que la condamnation de l'Etat en application des mêmes dispositions soit limitée à la somme ; Le préfet des Vosges fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle reproduit littéralement celle présentée devant les premiers juges ; - la décision de refus de séjour n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'est pas entachée de vice de procédure, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste ; - les risques allégués en cas de retour dans le pays d'origine ne sont pas établis ; II) Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour Mme C... épouseB..., domiciliée..., par Me Boulanger, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201098 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2012 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande d'asile ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à tout le moins, de l'admettre au séjour à titre exceptionnel et humanitaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Mme B...soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est intervenue avant l'expiration du délai de recours contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle remplit les conditions requises par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision de refus de séjour méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de refus de séjour sur sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue avant l'expiration du délai de recours contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision d'éloignement viole les articles L. 742-3 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ; - cette décision d'éloignement est illégale par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est encore illégale dès lors qu'un titre de séjour devait lui être accordé de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 28 novembre 2012, le mémoire présenté par le préfet des Vosges qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au versement d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une annulation de la décision attaquée, à ce que la condamnation de l'Etat en application des mêmes dispositions soit limitée à la somme ; Le préfet des Vosges fait valoir : - la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle reproduit littéralement celle présentée devant les premiers juges ; - que la décision de refus de séjour n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français n'est pas entachée de vice de procédure, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste ; - que les risques allégués en cas de retour dans le pays d'origine ne sont pas établis ; Vu les jugements et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur la jonction : 1. Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme B...sont relatives à la situation des époux au regard de leur droit au séjour en France et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet : 2. Considérant, d'une part, qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme B...reprennent avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés, en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, de ce qu'elles sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles sont intervenues avant l'expiration du délai de recours contre les décisions de la Cour nationale du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions de refus de séjour sur leur situation, en ce qui concerne les obligations de quitter le territoire, du vice de procédure tiré de ce que ces décisions sont intervenues avant l'expiration du délai de recours contre les décisions de la Cour nationale du droit d'asile, de la violation des articles L. 742-3 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et, en ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; que l'article L. 742-7 du même code dispose que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; 4. Considérant que les décisions, en date du 3 février 2012, par lesquelles la Cour Nationale du Droit d'Asile a rejeté la demande des épouxB..., n'étaient plus susceptibles d'une voie de recours ordinaire, dès lors qu'elles ne pouvaient plus donner lieu qu'à un pourvoi en cassation ; qu'elles avait ainsi un caractère définitif au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet ne pouvait prononcer à leur encontre une mesure d'éloignement du territoire français, et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du préfet tendant au bénéfice des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 12NC01697-12NC01698 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.