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12NC01710

CETATEXT000027471325 J5_L_2013_05_000001201710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12NC01710, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01710 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ROUSSEL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Roussel, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202703 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Mme B... soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elles méconnaissent les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu en date du 20 novembre 2012, la communication de la requête au préfet du Haut-Rhin ; Vu la décision du 6 décembre 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 4 février 2013 fixant la clôture de l'instruction le 27 février 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; 1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme B... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de leur auteur, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; 2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01710 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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