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12NC01888

CETATEXT000027471329 J5_L_2013_05_000001201888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12NC01888, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01888 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KLING Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Kling, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201245 du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a interdit de revenir sur le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résident d'un an, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me Kling en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a apporté des justifications suffisantes de ce qu'il n'a jamais quitté le territoire français depuis son arrivée en 2001 ; que les exigences en matière de preuve sont souples ; que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas d'une présence en France depuis plus de dix ans ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, l'article L 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et il ne présente pas de risque de fuite, ni de risque pour l'ordre public ; que la décision fixant le pays de destination sera également annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux autres décisions ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que M. A...n'a pas été en mesure de produire de documents probants justifiant de sa résidence ininterrompue en France ; qu'ainsi, il ne prouve pas résider en France depuis plus de dix ans ; qu'il était fondé à prendre à l'encontre de l'intéressé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 30 octobre 2012, accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 12 janvier 1963, est entré en France le 7 mars 2001 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 6 août 2001 ; que, le 23 décembre 2011, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par arrêté du 15 mars 2012, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande au motif, principalement, que les éléments fournis pour justifier de sa présence en France au cours des dix dernières années étaient insuffisants ; que M. A...relève appel du jugement du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant '(...) " ;
  3. Considérant que ni les documents produits, dont beaucoup comportent uniquement des mentions manuscrites indiquant leur date ou leur titulaire, voire sont difficilement lisibles, ni les deux attestations insuffisamment précises et circonstanciées, ne constituent des éléments de preuve suffisants de ce que M. A...résidait en France au cours des dix années précédant sa demande ; que, par suite, c'est à juste titre que le préfet du Haut-Rhin a estimé que M. A...ne justifiait pas d'une résidence continue en France depuis le 7 mars 2001 ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A... reprend, avec la même argumentation qu'en première instance, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
  6. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif au départ volontaire : "
  7. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...)
  8. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que ces dispositions laissent aux Etats membres le choix, en cas de risque de fuite de l'étranger, de lui accorder un délai inférieur à sept jours ou de ne pas accorder de délai ; que par suite, en prévoyant qu'en cas de risque de fuite, l'étranger peut être éloigné sans délai, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, incompatibles avec l'article 7 de la directive ;
  9. Considérant d'autre part qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 7 décembre 2010, à laquelle il n'a pas déféré ; que, par suite, le préfet a pu légalement lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire, les circonstances qu'il ne présente pas de risque pour l'ordre public ou que le risque de fuite n'est pas avéré étant, en l'espèce, inopérantes ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'établit pas l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie d'exception d'illégalité des ces décisions doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions autres que l'interdiction de retour sur le territoire français ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01888 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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