CETATEXT000027471333 J5_L_2013_05_000001300001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 13NC00001, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00001 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE WELZER Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, complété par un mémoire enregistré le 26 avril 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant au ... par Me Welzer, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201646 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il entretient une relation avec une ressortissant française depuis septembre 2010 et qu'ils résident ensemble depuis janvier 2011 ; qu'il apprend le français et bénéficie d'une promesse d'embauche dans un restaurant indien ; que la décision méconnaît les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2013, présenté par le préfet des Vosges, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. B...soit condamné à verser à l'Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la requête d'appel ne comporte aucune critique du jugement attaqué et n'est, par suite, pas recevable ; que, M. B...a lui-même indiqué au cours des différentes formalités qu'il a remplies être marié au Pakistan et père de deux enfants ; qu'il est dépourvu de ressources et ne maîtrise pas le français ; qu'il n'a pas été autorisé à travailler et ne peut donc utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :
- Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais né le 1er juin 1957, est entré en France le 5 août 2009 sous couvert d'un visa de court séjour valable trois mois ; qu'il a présenté une demande d'asile, successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges en date du 10 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le Pakistan comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui . "
- Considérant que si M. B...se prévaut, pour la première fois, devant la Cour, de la relation qu'il entretiendrait avec une ressortissante française avec laquelle il résiderait depuis janvier 2011, la réalité et l'intensité de cette relation, au surplus récente, n'est pas établie par les attestations, rédigées en termes généraux et peu circonstanciées, qu'il produit ; qu'il est constant que M. B...est toujours marié avec une ressortissante pakistanaise et père de deux enfants, cette famille résidant au Pakistan ; que, indépendamment de cet élément, alerté par l'officier d'état civil, le procureur de la République d'Epinal a sursis à la célébration du mariage du couple projeté pour le 29 septembre 2011, motif pris qu'il apparaissait comme un mariage de complaisance ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant d'autre part qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de sa bonne intégration en France et de l'existence d'une promesse d'embauche ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenu et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B... à verser la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 4 2 13NC00001 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.