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13NC00171

CETATEXT000027471335 J5_L_2013_05_000001300171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 13NC00171, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00171 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LIARD Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 4 mars et 12 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au ... par Me Liard, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100911 en date du 19 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 13 septembre 2006, 31 octobre 2006 et 2 février 2011, pour lesquelles il a procédé au payement immédiat des amendes, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, l'infraction du 31 octobre 2006 n'a pas été constatée par un radar automatique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, complété par un mémoire enregistré le 9 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés ; il fait valoir que, s'agissant de l'infraction du 31 octobre 2006, il ressort du procès verbal signé par le requérant qu'il a bénéficié de l'information prévue par le code de la route ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ; 1.Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ;
  3. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 13 septembre 2006 et 31 octobre 2006 :
  4. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  5. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  6. Considérant que l'administration produit en appel les quittances des amendes forfaitaires payées par M. A...entre les mains des agents verbalisateurs à l'occasion des infractions commises les 13 septembre 2006 et 31 octobre 2006 ; que ces quittances, signées par l'intéressé, comportant une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration apporte la preuve que M. A...a bénéficié de l'information requise préalablement au paiement ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 2 février 2011 :
  7. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention signé par le contrevenant, qui indique que des points sont susceptibles d'être retirés et qui comporte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que, par suite, le M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information préalable suffisante ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°13NC00171 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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