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11DA00792

CETATEXT000027471338 J7_L_2013_05_000001100792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471338.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/05/2013, 11DA00792, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00792 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SCP D'AVOCATS THEMES M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu l'arrêt n° 11DA00792, en date du 10 avril 2012, par lequel la cour a, avant de statuer sur l'indemnisation des préjudices de M. A...J..., annulé le jugement n° 0800586 du tribunal administratif de Lille du 22 mars 2011 et ordonné une expertise aux fins d'examiner l'intéressé, de décrire son état et de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par lui, en relation directe et certaine avec l'accident dont il a été victime le 25 juin 2005, en particulier sur le déficit fonctionnel temporaire, la durée de l'incapacité temporaire totale, la date de consolidation des blessures, l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique permanent, l'importance des souffrances endurées, le préjudice d'agrément ainsi que le préjudice moral ; Vu l'ordonnance, en date du 19 avril 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. C... E...comme expert ; Vu, enregistré le 24 septembre 2012, le rapport de l'expert ; Vu l'ordonnance, en date du 8 octobre 2012, taxant et liquidant les frais et honoraires de l'expert à la somme de 550 euros ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me H...D..., substituant Me G...B..., pour M. J..., et de Me F...I..., pour la commune de Biache-Saint-Vaast ;

  1. Considérant que, par son arrêt susvisé, la cour a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 mars 2011 et déclaré la commune de Biache-Saint-Vaast responsable des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 25 juin 2005 M. A...J..., ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de M. J...; que l'expert, désigné par le président de la cour, a remis son rapport le 24 septembre 2012 ; Sur les droits à réparation de M.J... : S'agissant des préjudices patrimoniaux :
  2. Considérant qu'il résulte du devis établi à la demande de M.J..., qui n'est pas contesté, que le montant de la réparation du scooter endommagé du fait de l'accident dont il a été victime s'élève à 914 euros ; S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
  3. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise et qu'il n'est pas contesté, qu'à la suite de l'accident dont il a été victime et qui a entraîné une fracture ouverte du poignet gauche ainsi qu'une plaie au genou gauche, M.J..., alors âgé de 15 ans, a été hospitalisé pendant quatre jours ; qu'il a ensuite porté un plâtre et bénéficié de soins infirmiers ; qu'une hospitalisation ambulatoire d'une journée a été nécessaire afin de retirer la broche qui avait été posée ; que le requérant a supporté un déficit fonctionnel temporaire total du 25 juin 2005 au 29 juin 2005, puis de 30 % du 30 juin 2005 au 25 décembre 2005 et de 10 % jusqu'au 5 juin 2006 ; que jusqu'à la date de consolidation, fixée au 6 juin 2010 compte tenu du jeune âge de l'intéressé et de la poursuite de la croissance osseuse, l'expert conclut à un déficit fonctionnel temporaire de 2 % ; que M. J... présente plusieurs cicatrices, deux de faible dimension au genou droit et au bras gauche, une autre plus importante au poignet gauche ; que M.J..., qui exerce la profession de conducteur routier participant aux déchargements des marchandises, demeure atteint d'une gêne douloureuse dans la main et l'avant bras lors d'un effort important ; qu'il décrit également des tremblements lors de mouvements légers ainsi que des blocages du poignet par intermittence ; que le requérant ne pratique plus de sport et n'avait pas pu, à l'époque, participer aux épreuves sportives du brevet des collèges ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de toutes natures de M.J..., en ce compris des souffrances physiques évaluées à 3 sur une échelle de 7, et un préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 7, en les fixant à la somme totale de 10 000 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices subis par M. J...s'élève à la somme de 10 914 euros ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Biache-Saint-Vaast à lui rembourser la somme de 8 185,50 euros ; Sur les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert et du relevé de ses débours, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois est fondée à demander la condamnation de la commune de Biache-Saint-Vaast à lui rembourser, compte tenu de sa part de responsabilité fixée à 75 %, la somme de 2 735,33 euros au titre des soins et des frais médicaux et pharmaceutiques engagés au profit de M. J...; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  6. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a droit aux intérêts, au taux légal, sur la somme de 2 735,33 euros à compter du 25 février 2008, date de sa première demande ;
  7. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 novembre 2012 ; qu'à la date du présent arrêt, il n'est pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur l'application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  8. Considérant qu'en vertu du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa, la caisse d'assurance maladie, à laquelle est affilié l'assuré social victime d'un accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum fixé annuellement par arrêté ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la commune de Biache-Saint-Vaast à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1 015 euros ; Sur les frais d'expertise :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
  11. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Biache-Saint-Vaast les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 550 euros par ordonnance du président de la cour du 8 octobre 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  13. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Biache-Saint-Vaast doivent, dès lors, être rejetées ;
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Biache-Saint-Vaast une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, respectivement, par M. J...et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La commune de Biache-Saint-Vaast est condamnée à verser à M. J... la somme de 8 185,50 euros. Article 2 : La commune de Biache-Saint-Vaast versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 2 735,33 euros, correspondant au montant de ses débours. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février
  15. Article 3 : La commune de Biache-Saint-Vaast versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 1 015 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 550 euros par ordonnance du président de la cour en date du 8 octobre 2012, sont mis à la charge de la commune de Biache-Saint-Vaast. Article 5 : La commune de Biache-Saint-Vaast versera à M. J...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La commune de Biache-Saint-Vaast versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J...est rejeté. Article 8 : Les conclusions de la commune de Biache-Saint-Vaast tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...J..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à la commune de Biache-Saint-Vaast et à l'expert M. C...E.... Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 N°11DA00792 67-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. 67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.

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