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12DA00365

CETATEXT000027471365 J7_L_2013_05_000001200365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471365.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA00365, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00365 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq CHABÉ M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me F...C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904702 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Allouagne à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2009, en réparation du préjudice résultant des nuisances provenant du fossé séparant le lotissement de l'Oblet de la parcelle de terrain dont il est propriétaire, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 225,12 euros ; 2°) de condamner la commune d'Allouagne à lui verser la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2009, en réparation de son préjudice ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Allouagne de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à ses préjudices, en particulier des travaux de busage, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la commune d'Allouagne au paiement des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 225,12 euros ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Allouagne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me E...G...substituant Me F...C...pour M. A... et de Me F...D...pour la commune d'Allouagne ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Allouagne à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2009, en réparation de son préjudice résultant des nuisances provenant du fossé séparant le lotissement de l'Oblet de la parcelle de terrain dont il est propriétaire ; Sur la responsabilité de la commune dAllouagne :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire réalisée le 24 février 2009, que la parcelle de terrain dont M. A...est propriétaire sur la commune d'Allouagne, longe, sur une longueur de 74,36 mètres, un fossé qui se prolonge au-delà sur plusieurs dizaines de mètres ; que ce fossé assure le recueil des eaux pluviales mais également d'une partie des eaux usées des parcelles avoisinantes, notamment celles du lotissement d'habitation de l'Oblet, dont les systèmes de recueil individuels sont insuffisants ; que M. A...se plaint de ce que, d'une part, le déversement des eaux usées lui cause un préjudice olfactif et, d'autre part, les opérations successives de curages, qu'il impute à la commune d'Allouagne, ont pour effet d'élargir le fossé et de diminuer d'autant la surface de son terrain ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des plans cadastraux, que le fossé en cause, qui assure la limite de propriété entre le terrain de M. A...et les parcelles du lotissement de l'Oblet, et qui se poursuit au-delà, constitue un ouvrage privé ; qu'il n'est pas établi que le fossé a été creusé pour le compte de la commune ou rétrocédé à celle-ci ; que, par ailleurs, si des travaux de curage du fossé ont été réalisés en se rendant sur le terrain de M.A..., la commune conteste, sans être sérieusement contredite, avoir fait procéder à ces travaux qui ne peuvent, ainsi, être regardés comme ayant le caractère de travaux publics ; que, par suite, M. A...ne peut se prévaloir de la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou à des travaux publics pour rechercher la responsabilité sans faute de la commune d'Allouagne ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de la police municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (...) " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : " I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement (...) II. (...) .En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation. " ;
  6. Considérant que le maire de la commune d'Allouagne n'a pris aucune mesure pour la mise aux normes des installations d'assainissement du lotissement jouxtant le terrain de M.A..., et ne justifie d'aucune mesure coercitive pour faire cesser les rejets d'eaux polluées dans le fossé en cause, au titre de ses pouvoirs de police, pour prévenir et faire cesser les désordres olfactifs ; que cette carence, dont rien n'indique qu'elle a pris fin, constitue une faute engageant la responsabilité de la commune ; que le terrain ne comporte pas d'habitation ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. A...la somme de 1 000 euros ;
  7. Considérant, en revanche, qu'en s'abstenant de faire procéder au busage du fossé, alors qu'est réalisé son curage régulier, afin d'en assurer le fonctionnement normal, le maire de la commune d'Allouagne n'a pas commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir que le maire était tenu de faire respecter le règlement sanitaire départemental, ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que la commune d'Allouagne procède au busage du fossé en cause ; Sur les frais d'expertise :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allouagne les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 4 mars 2009, à la somme de 4 225,12 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Allouagne doivent, dès lors, être rejetées ;
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allouagne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La commune d'Allouagne est condamnée à verser à M. A...la somme de 1 000 euros. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés, par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 4 mars 2009, à la somme de 4 225,12 euros sont mis à la charge de la commune d'Allouagne. Article 3 : Le jugement n° 0904702 du 29 décembre 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La commune d'Allouagne versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune d'Allouagne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune d'Allouagne. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°12DA00365 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.

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