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12DA01503

CETATEXT000027471380 J7_L_2013_05_000001201503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471380.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA01503, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01503 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012 au greffe de la cour, présentée par le préfet du Nord ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 1204256 du 26 septembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. C...A..., d'une part, a annulé son arrêté du 15 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeB..., conseil de M.A..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet du Nord relève appel du jugement du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. C...A..., a annulé son arrêté du 15 décembre 2011 en tant qu'il lui refusait la délivrance d'un titre de séjour, et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 7 août 2012, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Lille, le 9 juillet 2012, M. A...a obtenu la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il sollicitait ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011 du préfet du Nord était devenue sans objet ; que le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 26 septembre 2012, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M. A...demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204256 du 26 septembre 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille. Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie sera transmise au préfet du Nord. '' '' '' '' N°12DA01503 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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