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12DA01566

CETATEXT000027471382 J7_L_2013_05_000001201566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471382.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA01566, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01566 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2012 et confirmée par courrier original le 25 octobre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202075 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que l'Etat verse à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 30 mai 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B..., ressortissant mongol né le 28 avril 1988, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que les motifs de l'arrêté attaqué citent les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'ils précisent les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B...ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour, et expliquent en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ils comportent, contrairement à ce que soutient le requérant, alors même que le préfet ne mentionne pas que l'intéressé a fait valoir qu'il entretenait une relation avec une compatriote en situation régulière, les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'arrêté est fondé ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas insuffisamment motivé sa décision ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...déclare être entré en France le 12 novembre 2010 ; que, s'il fait valoir la présence en France depuis 2003 de son frère, naturalisé français en 2011, ainsi que l'épouse et les enfants de ce dernier, avec lesquels il serait proche, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident sa mère et sa soeur ; qu'à la supposer établie, la relation qu'il entretiendrait avec une compatriote en situation régulière, est récente à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, il n'établit pas les persécutions dont il serait l'objet dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu tant de la durée, des conditions de séjour, que des attaches familiales de l'intéressé, alors même qu'il suit des cours d'apprentissage du français, le préfet n'a, ni porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. B...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que, d'une part, le préfet de la Seine-Maritime a, dans la décision attaquée, cité l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux considérations factuelles ; que, dès lors, il n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai imparti à M. B...pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime se soit estimé lié par cette durée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, s'agissant du refus de séjour, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en l'obligeant à quitter le territoire, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies les allégations de M. B...selon lesquelles il serait victime de persécutions dans son pays d'origine, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée le 21 janvier 2011 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a notamment estimé que les déclarations de l'intéressé étaient " peu personnalisées et peu circonstanciées " et n'étaient " étayées par aucun élément crédible et déterminant " ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet, en tant qu'il fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°12DA01566 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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