CETATEXT000027471388 J7_L_2013_05_000001201695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471388.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA01695, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01695 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 novembre 2012 et confirmée par courrier original le 27 novembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me D...C...; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203259 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur le point de savoir si l'absence de ressources suffisantes peut être opposée à un ressortissant communautaire, même en l'absence de prise en charge par le système d'assistance sociale, à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que l'Etat verse à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens européens de circuler et séjourner dans l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 21 novembre 2011, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M.B..., ressortissant roumain né le 29 octobre 1976, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens européens de circuler et séjourner dans l'Union européenne a été transposée en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, et notamment de son article 30, à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les Etats membres de l'Union Européenne sont soumis à une obligation de compatibilité et non de stricte conformité de la législation nationale avec les objectifs fixés dans les directives édictées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de trente jours prévu par l'article L. 511-1 pour un départ volontaire serait contraire aux dispositions de l'article 30 de la directive 2004/38/CE susvisée, qui fixent ce délai à un mois, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens européens de circuler et séjourner dans l'Union européenne : " Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : (...) / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger, qui demande l'annulation de cette décision, d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 novembre 2011, M. B...a déclaré, lors de son audition par les services de police, avec l'assistance d'un traducteur, séjourner en France depuis deux ans, être sans domicile fixe et ne disposer d'aucun revenu ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ses déclarations ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en estimant que le requérant entrait dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais ne s'était pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'avait pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France depuis deux ans à l'âge de 33 ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Roumanie ; qu'il a la possibilité de continuer dans son pays d'origine à vivre avec sa concubine mineure et leur enfant né en 2012 ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B...en France, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°12DA01695 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.