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13DA00072

CETATEXT000027471392 J7_L_2013_05_000001300072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471392.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/05/2013, 13DA00072, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00072 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2013 au greffe de la cour, présentée pour Mme C...A..., ayant élu domicile..., par Me D... B...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204936 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur la question de savoir si la condition de ressources suffisantes peut être opposée à un citoyen de l'Union européenne même s'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'aide sociale de l'Etat membre, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeB..., dans les conditions prévues par cet article ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit du séjour des ressortissants communautaires sur le territoire national ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante roumaine née le 12 juin 1981, relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 novembre 2011, du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ;
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité " ; que l'article 35 de cette même directive dispose que " Les Etats membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31 " ;
  3. Considérant que, conformément aux objectifs de cette directive, le législateur a, par l'article 39 de la loi du 16 juin 2011, applicable à la date de la décision attaquée, codifié ensuite à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ;
  4. Considérant que, pour opposer une obligation de quitter le territoire français à Mme A..., le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur le fait que la requérante a déclaré être entrée en France trois ou quatre mois avant la décision contestée, être sans ressources et avoir renouvelé des séjours en France afin de bénéficier des aides sociales ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de la requérante, qu'elle a déclaré effectivement être entrée en France trois ou quatre mois avant l'arrêté contesté, avoir effectué sept à huit allers et retours entre la France et la Roumanie, percevoir 300 euros d'aides sociales par mois et effectuer des séjours d'une durée de trois à quatre mois en France ; que, dans ces conditions, la requérante constitue une charge pour le système d'assistance sociale et ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour de plus de trois mois ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement regarder la présence en France de Mme A...comme constitutive d'un abus de droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00072 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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