CETATEXT000027471395 J7_L_2013_05_000001300073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471395.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/05/2013, 13DA00073, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00073 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2013 et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2013 au greffe de la cour, présentée pour Mme E... D...néeA..., ayant élu domicile..., par Me C... B...; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1204938-1204944 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'arrêté du 3 novembre 2011 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur la question de savoir si la condition de ressources suffisantes peut être opposée à un citoyen de l'Union européenne même s'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'aide sociale de l'Etat membre, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 janvier 2012, par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Roumanie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeB..., dans les conditions prévues par cet article ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit du séjour des ressortissants communautaires sur le territoire national ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que Mme E...D...néeA..., ressortissante roumaine née le 22 novembre 1990, relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 janvier 2012, du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité " ; que l'article 35 de cette même directive dispose que " Les Etats membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31 " ;
- Considérant que, sans méconnaître les objectifs de cette directive, le législateur a, par l'article 39 de la loi du 16 juin 2011, applicable à la date de la décision attaquée et codifié ensuite à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. (...) " ;
- Considérant que, pour opposer à Mme D...une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Pas-de-Calais a relevé que l'intéressée est entrée en France pour la dernière fois le 25 décembre 2011, a effectué des allers et retours entre la France et la Roumanie, ainsi que des séjours en France d'une durée de trois mois dans le but de percevoir des aides sociales ; qu'il ressort effectivement des procès-verbaux d'audition de l'intéressée que cette dernière a reconnu avoir fait de tels allers-retours, être entrée en France pour la première fois deux à trois ans avant l'arrêté contesté, avoir bénéficié d'une aide au retour pour exécuter une précédente mesure d'éloignement en date du 3 novembre 2011, bénéficier de 250 euros d'aide sociale et être sans ressource ; que, dans ces conditions, la requérante constitue une charge pour le système d'assistance sociale et ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 121-1 pour bénéficier d'un droit au séjour de plus de trois mois ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement regarder la présence en France de Mme D... comme constitutive d'un abus de droit ;
- Considérant que Mme D...ne peut se prévaloir directement des dispositions de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004 susvisée, lesquelles ont été régulièrement transposées en droit interne par l'article 52 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...née A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00073 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.