CETATEXT000027471399 J7_L_2013_05_000001300075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/13/CETATEXT000027471399.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/05/2013, 13DA00075, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00075 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2013 et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2013 au greffe de la cour, présentée pour Mme A...B..., ayant élu domicile..., par Me C... Clément ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204940 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur la question de savoir si la condition de ressources suffisantes peut être opposée à un citoyen de l'Union européenne même s'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'aide sociale de l'Etat membre, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2012 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Clément, dans les conditions prévues par cet article ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit du séjour des ressortissants communautaires sur le territoire national ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante roumaine née le 6 juin 1955, relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 janvier 2012, du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité " ; que l'article 35 de cette même directive dispose que " Les Etats membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31 " ;
- Considérant que, conformément aux objectifs de cette directive, le législateur a, par l'article 39 de la loi du 16 juin 2011, applicable à la date de la décision attaquée, codifié ensuite à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ;
- Considérant que, pour opposer à Mme B...une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur le fait que la requérante a déclaré être entrée en France pour la dernière fois le 2 janvier 2012, ne pas disposer de ressources, vivre en France pour percevoir des aides sociales et avoir renouvelé des allers et retours entre la France et la Roumanie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... a déclaré être entrée en France pour la dernière fois un mois avant l'arrêté contesté afin de rendre visite à l'un de ses fils en prison ; qu'alors même qu'elle a reconnu renouveler des séjours en France et avoir bénéficié, le 20 octobre 2009, d'une aide au retour, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le séjour contesté de Mme B...en France est motivé par le souhait de bénéficier du système d'assistance sociale national ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, en prenant l'arrêté attaqué, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et que l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2012 doit être annulé ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; que, dès lors, Mme B...est fondée à solliciter qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour, sans pour autant qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de l'avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204940, en date du 22 novembre 2012, du tribunal administratif de Lille et l'arrêté, en date du 19 janvier 2012, du préfet du Pas-de-Calais sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de la situation de MmeB..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Clément, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00075 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.