CETATEXT000027471407 J7_L_2013_05_000001300079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/14/CETATEXT000027471407.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28/05/2013, 13DA00079, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00079 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2013 et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2013 au greffe de la cour, présentée pour M. C...B..., ayant élu domicile..., par Me A... Clément ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204937 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur la question de savoir si la condition de ressources suffisantes peut être opposée à un citoyen de l'Union européenne même s'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'aide sociale de l'Etat membre, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Clément, dans les conditions prévues par cet article ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit du séjour des ressortissants communautaires sur le territoire national ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...B..., ressortissant roumain né le 20 novembre 1986, relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 novembre 2011, du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité " ; que l'article 35 de cette même directive dispose que " Les Etats membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31 " ;
- Considérant que, conformément aux objectifs de cette directive, le législateur a, par l'article 39 de la loi du 16 juin 2011, applicable à la date de la décision attaquée, codifié ensuite à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ;
- Considérant que, pour opposer à M. B...une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur le fait que le requérant a déclaré être entré en France pour la dernière fois trois ou quatre mois avant l'arrêté contesté, ne pas disposer de ressources propres et renouveler des séjours en France afin de percevoir des aides sociales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a déclaré être entré en France trois à quatre mois avant son interpellation, avoir fait un aller et retour entre la France et la Roumanie et être revenu en France le 26 octobre 2011, effectuer régulièrement des allers et retours entre la France et la Roumanie, séjourner généralement deux semaines en France à chaque séjour, avoir déjà bénéficié d'une aide au retour et ne pas avoir de ressources ; que ces allers et retours ne sont pas de nature à établir, en l'espèce, que M. B...a organisé ses courts séjours et ses déplacements afin de parvenir à se maintenir illégalement sur le territoire français sans que les conditions d'un séjour de plus de trois mois fussent remplies ; que, si l'autorité administrative souligne également, dans sa décision, que M. B... n'exerce pas d'activité professionnelle et n'apporte pas la preuve qu'il dispose de revenus propres, ces autres circonstances ne sont pas davantage, en l'espèce, de nature à établir que le séjour contesté de l'intéressé en France est motivé par le souhait de bénéficier du système d'assistance sociale national ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, en prenant l'arrêté attaqué, a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'annulation de sa requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et que l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2011 attaqué doit être annulé ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; que, dès lors, M. B...est fondé à solliciter qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour, sans pour autant qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de l'avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204937, en date du 22 novembre 2012, du tribunal administratif de Lille et l'arrêté, en date du 3 novembre 2011, du préfet du Pas-de-Calais sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de la situation de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Clément, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00079 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.