CETATEXT000027476184 J0_L_2013_05_000001201101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/61/CETATEXT000027476184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 16/05/2013, 12VE01101, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01101 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET MONCONDUIT Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105074 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2° d'annuler l'arrêté du 13 mai 2011; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une irrégularité en ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi la commission départementale du titre de séjour ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en n'examinant pas si sa situation était de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en appliquant ledit article L. 313-14 - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., né en 1975, de nationalité malienne, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sue le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève régulièrement appel du jugement en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant que l'arrêté attaqué énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M.A... ; que cet arrêté est suffisamment motivé, aussi bien en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " qu'en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté du 13 mai 2011, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre ledit arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant, d'une part, que M. A...soutient qu'il est arrivé en France en octobre 2001 et qu'il s'y maintient depuis ; qu'ainsi, à la date du 13 mai 2011 à laquelle l'arrêté a été pris, il ne justifiait en tout état de cause pas d'une durée de séjour de dix ans et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine devait saisir la commission du titre de séjour en application du dernier alinéa de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M. A...le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, notamment, sur l'appréciation selon laquelle le requérant n'a pas justifié du bien-fondé de son admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que si le requérant se prévaut de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France, cette seule circonstance, au surplus non établie, n'est en tout état de cause pas suffisante pour établir que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels ; que le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à rejeter, pour ce seul motif, la demande présentée par M.A..., aussi bien en tant qu'elle tendait à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " qu'en tant qu'elle tendait à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en appliquant les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A...doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que si M. A...soutient, d'ailleurs sans l'établir, qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, qu'il y a développé des attaches personnelles et qu'il est parfaitement intégré à la société française, il n'établit pas l'ancienneté ni la stabilité des liens qu'il aurait tissés en France ; qu'en outre, alors qu'il est célibataire et sans enfant à charge, il ressort des pièces du dossier qu'il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, sa soeur et son frère, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins ; que dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01101 2 335 Étrangers.