CETATEXT000027476186 J0_L_2013_05_000001202491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/61/CETATEXT000027476186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 16/05/2013, 12VE02491, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02491 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET BREVAN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Brevan, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105537 du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er mars 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brevan d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui opposant, au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est inopposable aux personnes ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, l'absence de contrat visé par une autorité administrative et l'absence de visa de long séjour ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'addendum au guide des bonnes pratiques du 18 juin 2010, du télégramme du 15 octobre 2010 et de la lettre du 5 novembre 2010 ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui imposent que les décisions de retour soient motivées ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité malienne, a sollicité le 27 octobre 2010 son admission au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui, par un arrêté du 1er mars 2011, a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire d'un mois ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter les moyens soulevés par M.A..., tirés de l'insuffisance de la motivation du refus de délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'addendum au guide des bonnes pratiques du 18 juin 2010, de la méconnaissance du " télégramme " du 15 octobre 2010 et de la " lettre " du 5 novembre 2010, et de l'erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 5221-2 du code du travail, à l'appui desquels la requête de M. A...ne comporte pas d'arguments nouveaux ou complémentaires à ceux présentés en première instance et susceptibles d'emporter l'annulation de la décision attaquée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé (...) / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...), l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié qui lui était présentée par M. A...le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur l'appréciation selon laquelle le requérant n'a pas justifié de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande ; que le requérant n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)" ;
- Considérant que si M. A...soutient, d'ailleurs sans l'établir, qu'il résiderait habituellement en France depuis 2008 et que ses trois frères y séjournent régulièrement, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait sur le territoire national depuis moins de trois ans ; qu'en outre, célibataire et sans charges de famille sur le territoire national, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
- Considérant que l'article 12 de la directive précitée, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énonce des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ;
- Considérant que M. A...soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 1er mars 2011, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant, est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire national méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02491 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.