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12PA03700

CETATEXT000027476208 J1_L_2013_05_000001203700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476208.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 29/05/2013, 12PA03700, Inédit au recueil Lebon 2013-05-29 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03700 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NDIAYE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102957/4 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les observations de MeD..., pour M. C...;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 19 juillet 1973, entré en France le 28 février 2000, a sollicité, le 18 octobre 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par une décision en date du 1er mars 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait et lui a indiqué qu'il devait, en conséquence, quitter le territoire national ; que, par un courrier en date du 21 avril 2011, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision ; que ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102957/4 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter la territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
  2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. C... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cet arrêté précise que M. C...ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en ce qu'il n'a pu attester de manière probante et satisfaisante de sa résidence en France au cours des années 2007, 2008 et 2009 ; qu'il ajoute que M. C...ne remplit pas non plus les conditions prévues par l'article 6-5 de l'accord en ce que, célibataire et sans charge de famille, il ne peut justifier du caractère stable et durable de sa vie personnelle en France ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  4. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, dans sa décision de refus de titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a estimé que les justificatifs produits par le requérant au titre des années 2007, 2008 et 2009 étaient insuffisants ;
  5. Considérant que M. C...est entré en France le 28 février 2000 et soutient y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'afin d'attester de sa présence en France au cours des années 2007, 2008 et 2009, l'intéressé produit deux factures portant sur l'achat de vêtements, factures qui ne sauraient, en tout état de cause, revêtir une quelconque valeur probante ; que l'intéressé produit également des avis d'imposition au titre des années 2007 et 2008, qui ne font état d'aucun revenu perçu sur cette période ; qu'il ne produit aucun avis d'imposition pour l'année 2009 ; que, les déclarations des revenus des années 2007 et de 2008, respectivement complétées, selon les dires du requérant, les 20 août 2008 et 2009, ne sont parvenues au service des impôts des particuliers d'Ivry-sur-Seine que le 20 août 2010 ; qu'en outre, si l'intéressé produit deux certificats médicaux pour l'année 2007, ainsi que deux certificats médicaux pour l'année 2009, ces documents ne peuvent attester que d'une présence ponctuelle sur le territoire français et ne sont pas de nature à établir la résidence continue de M. C... en France durant les années 2007 et 2009 ; que, par ailleurs, les attestations de proches, d'amis et de voisins versées au dossier sont dépourvues de valeur probante ; que, notamment, l'attestation fournie par MmeB..., résidant au 64 rue Ernest de la Tour à Orly

(94310), est entachée de contradiction en ce qu'elle prétend être la voisine du requérant, dont le lieu de résidence, déclaré au 29 rue Louis Bertrand à Ivry-sur-Seine
(94200), est trop éloigné pour attester d'une quelconque relation de voisinage ; que, par suite, en estimant que la résidence en France de l'intéressé depuis plus de dix ans n'était pas établie par les pièces versées à l'appui de sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté, en tant qu'il comporte refus d'octroi d'un titre de séjour et invitation à quitter le territoire français, n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  5. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant qu'il ressort de ce qui a été indiqué ci-dessus que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03700

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