CETATEXT000027476209 J1_L_2013_05_000001204060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476209.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 29/05/2013, 12PA04060, Inédit au recueil Lebon 2013-05-29 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04060 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUDJELLAL Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208499/3-1 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 avril 2012 refusant à M. B...M'A... la délivrance d'un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. M'A... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" valable un an dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. M'A... devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les observations de MeC..., pour M. M'A... ;
- Considérant que M. M'A..., né en 1975 et de nationalité algérienne, entré en France le 9 septembre 2001, a sollicité le 24 janvier 2012 son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 17 avril 2012, le préfet de police de Paris a opposé un refus à cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1208499/3-1 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 avril 2012 comme ayant méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord précité, lui a enjoint de délivrer à M. M'A... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" valable un an dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1 Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux du 17 avril 2012, les premiers juges ont considéré que l'intéressé devait être regardé comme établissant sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. M'A... se borne à produire, pour les années 2007 à 2011, une ordonnance et un certificat médical, des factures d'opticien et d'une grande surface commerciale, des relevés bancaires faisant essentiellement état de retraits et de paiements par carte bancaire, une promesse d'embauche, un contrat de location non enregistré et des quittances de loyers manuscrites, ainsi que deux attestations de voyage à en-tête de la SNCF, des courriers émanant de la banque en ligne du Crédit Lyonnais et deux courriers d'EDF ; que ces pièces, insuffisantes par leur nombre et leur teneur et, pour certaines, dépourvues de valeur probante, ne permettent pas d'établir la présence effective de M. M'A... en France au cours de ces années et, par suite, le séjour habituel de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait sur ce point, est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ;
- Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. M'A... devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 17 avril 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 17 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. M'A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français énonce les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de cet arrêté ; que, par ailleurs, si M. M'A... soutient que le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien, il n'établit pas avoir, contrairement aux mentions portées sur la fiche de salle du 24 janvier 2011, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ; qu'il ne démontre, en tout état de cause, pas avoir présenté de contrat de travail visé par l'autorité compétente lors de sa demande de titre de séjour et qu'il ne dispose pas du visa de long séjour préalable à l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. M'A... au regard des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté ; que, dès lors, en fondant son refus d'admettre l'intéressé au séjour sur les seules stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien mentionnées dans la demande de l'intéressé, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que M. M'A..., né en 1975, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, il ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France au cours de la période couvrant les années 2007 à 2011 ; qu'au surplus, M. M'A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident notamment ses parents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. M'A... soit particulièrement intégré personnellement ou professionnellement dans la société française, où il ne dispose d'aucun revenu et ne fait pas état d'une réelle tentative de recherche d'emploi ; que, dans ces conditions, M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du même code, ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que M. M'A... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du
- et du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans l'arrêté en litige, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, le préfet mentionne que M. M'A... ne justifie pas de manière suffisamment probante de son ancienneté sur le territoire français, ni être démuni d'attaches familiales dans on pays, où vivent son épouse et ses quatre enfants, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français et qu'enfin, l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte, en dépit du caractère stéréotypé de certaines de ses formulations, les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, est également suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. M'A... n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; que, par suite, à supposer qu'il ait entendu invoquer la méconnaissance, par la décision en litige, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son moyen doit écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés, pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 17 avril 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. M'A... en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à demander en conséquence le rejet de la demande présentée par M. M'A... devant ce tribunal ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées devant la Cour par M. M'A... au titre de l'article L. 761-du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1208499/3-1 du 11 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. M'A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA04060