CETATEXT000027476211 J1_L_2013_05_000001204271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476211.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 29/05/2013, 12PA04271, Inédit au recueil Lebon 2013-05-29 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04271 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208485/6-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mai 2012 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé et de lui délivrer en vue de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président rapporteur ;
- Considérant que M.A..., né en 1968, de nationalité malienne, entré en France le 28 janvier 1999 selon ses déclarations, a sollicité auprès des services de la préfecture de police de Paris la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 mai 2012, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1208485/6-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé et de lui délivrer en vue de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l' article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui ont formé, en justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M.A..., qui a sollicité un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a soutenu être entré sur le territoire français le 28 janvier 1999 et s'y être maintenu depuis cette date ; que, toutefois, notamment, pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, les pièces produites, constituées de photocopies de relevés de livret A ne comportant pour seul élément d'identification que le nom et le prénom du propriétaire de ce compte, d'un mandat postal de versement d'espèces sur un compte de tiers, d'avis d'imposition et de déclarations fiscales ne faisant état d'aucun revenu pour les années 2001 à 2004, ainsi que d'un duplicata de certificat médical et d'un formulaire émanant de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en date d'octobre 2005 sont, eu égard à leur nature et à leur très faible nombre, insuffisantes pour attester que la présence en France de M. A...durant ces années avait un caractère habituel ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifiant pas avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mai 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...au motif qu'il était tenu, en application des dispositions combinées des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant les premiers juges à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 2012 :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charges familiales en France, où il est sans emploi ni ressources ; qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches dans son pays, où résident son père, un de ses frères et une soeur et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'il a fait l'objet le 5 juillet 2000 d'un premier refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et s'est constamment maintenu en situation irrégulière ; que, ni la présence régulière en France d'un de ses frères, ni la durée de sa présence sur le territoire national ne peuvent être regardées, en tout état de cause, comme des considérations humanitaires ou comme des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est donc pas fondé à invoquer ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances susdécrites, en estimant que M. A...ne justifiait, au soutien de sa demande d'admission au séjour, d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mai 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé et de lui délivrer en vue de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander, en conséquence, le rejet de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1208485/6-3 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA04271