CETATEXT000027476214 J1_L_2013_05_000001204839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476214.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/05/2013, 12PA04839, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04839 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SCALBERT Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mlle A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200822/5-1 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec fixation du pays de destination duquel elle pourra être éloignée, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet, à qui la requête a été transmise, n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les observations de MeC..., pour MlleA... ;
- Considérant que Mlle B...A..., de nationalité togolaise, a sollicité le 17 juin 2011, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, d'une part, que si Mlle A...soutient résider en France depuis plus de dix ans, elle ne produit, au titre de l'année 2001, qu'un courrier du ministère de l'éducation nationale du 9 janvier 2001, un courrier de l'Université de Marne La Vallée Paris Descartes du 26 février 2001 ainsi que des quittances de loyer manuscrites établies au nom de " M.A... " ; que, pour l'année 2002, elle ne produit qu'une attestation consulaire, des quittances de loyer identiques aux quittances précitées ainsi qu'un certificat de travail de la société Assistance Entreprise Domiciliation attestant, le 30 septembre 2004, qu'elle a employé la requérante d'octobre 2002 à septembre 2004, aucun bulletin de salaire n'étant en revanche produit ; que, pour justifier de sa présence en France en 2003, Mlle A...produit, outre les quittances de loyer précitées, un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie du 9 mai 2003 et une notification d'aide médicale d'Etat ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les pièces produites par Mlle A... ne sont pas suffisantes, de par leur nombre et leur nature, pour établir qu'elle a résidé habituellement en France au cours des années 2001 à 2003 ni, par suite, qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir, pour avis sur la demande de MlleA..., la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que si Mlle A...fait état de la durée de son séjour, de sa bonne intégration dans la société française, notamment par ses différentes actions de bénévolat pour l'association " Les Restos du coeur " ainsi qu'au sein de sa paroisse, et de son activité professionnelle en qualité de garde d'enfants à domicile au service d'un particulier, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel permettant son admission au séjour, l'intéressée étant en outre célibataire, sans charge de famille en France et non dépourvue de toute attache familiale au Togo où résident ses parents ; que, dans ces conditions, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mlle A..., qui ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, soutient être très proche de ses frères, soeurs et neveux qui résident tous en France en situation régulière et être parfaitement insérée en France où elle aurait tissé de nombreux liens amicaux, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille sur le territoire et qu'elle n'est pas démunie de toute attache familiale au Togo où résident ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour du 14 octobre 2011 n'a pas porté au droit de Mlle A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle A...n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision du 14 octobre 2011 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision obligeant Mlle A...à quitter le territoire n'étant pas illégale, la requérante n'est, par suite, pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA04839