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13PA00055

CETATEXT000027476216 J1_L_2013_05_000001300055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 29/05/2013, 13PA00055, Inédit au recueil Lebon 2013-05-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00055 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT VEGA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210139 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2010 refusant à M. A...B...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - M.B..., qui ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme depuis son arrivée en France au mois de septembre 2006 et qui ne justifiait, au jour de l'arrêté en litige, d'aucune inscription universitaire, ne saurait être regardé comme poursuivant un parcours d'études réel et sérieux ; - l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les observations orales de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., né en 1982 et de nationalité algérienne, est entré en France le 24 septembre 2006 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention "étudiant" ; qu'il a obtenu une carte de séjour portant la mention "étudiant", régulièrement renouvelée jusqu'au 30 mars 2009 ; que, par un arrêté du 19 mars 2010, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1210139 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la recevabilité de la requête du préfet de police :
  2. Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié au préfet de police de Paris le 5 décembre 2012 ; que l'administration disposait d'un délai franc d'un mois à compter de cette date pour saisir la Cour de céans d'une requête en appel contre ce jugement ; que, toutefois, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d'admettre la recevabilité de la requête présentée le premier jour ouvrable suivant ; que, le 5 janvier 2013 étant un samedi, la requête introduite par télécopie le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 7 janvier 2013, est recevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B...à la requête du préfet de police doit être écartée ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
  3. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre susvisé seul applicable aux ressortissants algériens qui viennent en France, lesquels ne sont pas régis par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par le requérant : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" " ; que ces stipulations n'obligent pas l'administration à délivrer un certificat de résidence à tout étudiant algérien qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement, mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  4. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le préfet de police a refusé à M. B...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" et l'a obligé à quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'intéressé était fondé à soutenir qu'eu égard à son parcours, le préfet avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 24 septembre 2006 pour valider une deuxième année de master Sciences et gestion, spécialité "Management stratégique international" au sein de l'Université Paris X à Nanterre, n'a obtenu aucun diplôme à l'issue de l'année universitaire 2006/2007 et qu'ainsi que le fait valoir le préfet de police, cet échec est dû à la " défaillance " de l'intéressé au stage en entreprise pour " absence injustifiée à l'étranger " ; que M.B..., qui avait obtenu la possibilité de redoubler cette deuxième année de master, n'a pas obtenu de diplôme à l'issue de l'année universitaire 2007/2008, le stage en entreprise qu'il a effectué, au titre de cette année universitaire, d'août 2008 à février 2009 n'ayant pas été validé par l'Université ; que M. B...ne justifie d'aucune inscription universitaire effective pour l'année universitaire 2009/2010, les documents qu'il produit au titre de cette année consistant uniquement en une lettre du 28 octobre 2009 de la banque LCL indiquant que la demande de prêt de l'intéressé a obtenu un avis favorable sous réserve de la fourniture de pièces justificatives, une lettre du 3 mars 2010 relative à son admissibilité à l'INSEEC et une lettre du 18 février 2010 de l'ESGF lui indiquant les formalités à suivre pour une inscription au titre de l'année 2010/2011 ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 19 mars 2010 refusant à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur d'appréciation qu'il aurait commise quant au sérieux des études poursuivies par M.B... ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant elle et devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 mars 2010 :
  7. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00124 du 22 février 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 16 avril suivant, le préfet de police a donné à M. Jean-François Le Stratt, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer les décisions relatives à la situation des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elles étaient absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions en litige n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. B...comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, et se réfère notamment à l'absence de résultats de l'intéressé dans son cursus universitaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de ce dernier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il suit de là que le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision litigieuse ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'arrêté en litige que le préfet de police, qui a examiné le cursus universitaire et la situation administrative et familiale de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande dont il était saisi au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence portant la mention "étudiant" de M. B...expirait le 31 mars 2009 ; qu'ainsi, à supposer même qu'ainsi qu'il le soutient, il aurait sollicité le 24 novembre 2009 le renouvellement de ce titre de séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est en raison du retard mis par le préfet dans l'examen de cette demande qu'il aurait " raté la rentrée de janvier 2010 " ; que, si M. B...soutient par ailleurs que la non-validation de son diplôme est due au refus injustifié des responsables du master de valider sa formation, il ne l'établit pas ;
  11. Considérant, enfin, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est, en tout état de cause, pas établie ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 19 mars 2010 refusant de renouveler le certificat de résidence portant la mention "étudiant" de M. B...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination et lui a enjoint de procéder au renouvellement de ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, à demander en conséquence le rejet de la demande présentée par M. B...devant ce tribunal ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de celui-ci présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, celles relatives aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1210139 du 30 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA00055

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