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13PA00149

CETATEXT000027476217 J1_L_2013_05_000001300149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 29/05/2013, 13PA00149, Inédit au recueil Lebon 2013-05-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00149 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MARTAGUET Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me E... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203150/5-1 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2011 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., né en 1963 en Algérie, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, le 16 juin 2001, a sollicité pour la première fois, le 3 octobre 2011, un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203150/5-1 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2011 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. C... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que l'arrêté attaqué précise que M. C...ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et qu'il n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, alors même qu'il ne cite pas expressément l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet arrêté est suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué du 13 décembre 2011 portant à l'encontre de M. C...refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi a été signé par M. A... D..., chef du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté du 24 octobre 2011 du préfet de police, publié le 28 octobre 2011 au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  5. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant que M. C...soutient être entré en France en juin 2001 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, afin d'attester sa présence en France au cours de la période allant de septembre 2004 à avril 2005, il ne produit aucun document ; que, afin d'attester sa présence en France au cours de la période allant de mai 2006 à mars 2007, il ne produit qu'un unique certificat médical en date du 19 octobre 2006 ; que, afin d'attester sa présence en France aux seconds semestres des années 2007 et 2008, ainsi qu'au cours de l'année 2009, il verse essentiellement des certificats médicaux, n'attestant au plus que d'une présence ponctuelle ; que ces documents ne sauraient à eux seuls établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause ; que, par suite, en estimant que la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis plus de dix ans n'était pas établie par les pièces versées à l'appui de sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...ne peut pas utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui n'a pas un caractère réglementaire et est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté contesté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  9. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans charges de famille en France et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il comporte refus d'octroi d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... au regard de ces stipulations ;
  11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  12. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de la saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA00149

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