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12LY01813

CETATEXT000027476218 J2_L_2013_05_000001201813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476218.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/05/2013, 12LY01813, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01813 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE GUERAULT M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...BP 77412 à Lyon Cedex 07

(69347), par Me Guerault, avocat au barreau de Lyon ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108007 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 30 jours ou au moins une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête susvisée ; Le préfet fait valoir que les moyens d'annulation ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Sur le refus de titre de séjour :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  2. Considérant que M.A..., né en Bosnie en 1988, fait valoir qu'il réside depuis décembre 2009 sur le territoire français où vit également sa mère qui bénéficie d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il soutient aussi ne pas avoir été séparé de celle-ci depuis sa naissance et produit un certificat médical attestant de la nécessité de sa présence auprès de sa mère malade ; que toutefois l'intéressé est âgé désormais de 24 ans et n'établit pas par le certificat précité et les autres documents fournis le caractère absolument nécessaire de son assistance ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'eu égard aux éléments qui viennent d'être exposés, la décision du préfet du Rhône n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé et de sa mère ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, même si elle aura pour conséquence de le séparer de sa mère résidant en France, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 28 mai 2013 '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01813 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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