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13LY00230

CETATEXT000027476238 J2_L_2013_05_000001300230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476238.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/05/2013, 13LY00230, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00230 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE PRUDHON M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. C...D...B..., domicilié..., par Me Prudhon, avocat au barreau de Lyon ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205227 du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2012 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination et l'a astreint à se présenter aux services de police ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a rejoint sa famille en France en 2010 et qu'il peut facilement s'intégrer ; que la décision est donc aussi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité du refus de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire ; que cette décision méconnaît également l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire n'a pas été prise dans les formes prescrites par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision l'astreignant à se présenter aux services de police n'est pas motivée en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; que les décisions attaquées ont été signées par une personne n'ayant pas compétence ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête susvisée ; Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Sur le refus de certificat de résidence :

  1. Considérant que la décision litigieuse a été signée par MmeA..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature du préfet du Rhône par arrêté du 19 avril 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et produit devant le tribunal, à l'effet de signer tous les actes établis par la direction dont elle a la charge, au nombre desquels figurent les refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1985, fait valoir qu'il réside depuis 2010 sur le territoire français où vivent également l'ensemble des membres de sa famille, dont plusieurs de nationalité française, qu'il n'avait pu rejoindre en 2005 lors de la procédure de regroupement familial initiée par son père dès lors qu'il était majeur ; que, toutefois, l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans, séparé de sa famille entre 2005 et 2010, et est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France alors même qu'il pourrait facilement s'intégrer, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le préfet n'a ainsi pas commis l'erreur de droit alléguée; qu'eu égard aux mêmes éléments, le représentant de l'Etat n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 24 avril 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 24 avril 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  6. Considérant que l'arrêté de délégation susmentionné du 19 avril 2012 donne également compétence à Mme A...pour prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire ;
  7. Considérant qu'en visant l'article L. 511-1-I et en rappelant que le requérant était entré irrégulièrement en France et avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour le préfet a indiqué de manière suffisamment précise le fondement de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ;
  8. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;
  9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, même si elle aura pour conséquence de le séparer des membres de sa famille résidant en France, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Sur la décision astreignant l'intéressé à se présenter aux services de police :
  10. Considérant que l'arrêté de délégation susmentionné du 19 avril 2012 donne également compétence à Mme A...pour prendre une décision astreignant un étranger à se présenter aux services de police dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. " ;
  12. Considérant que, si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  13. Considérant que l'arrêté de délégation susmentionné du 19 avril 2012 donne également compétence à Mme A...pour prendre une décision fixant le pays de destination ;
  14. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 28 mai
  16. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00230 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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