← France

11NT02167

CETATEXT000027476243 J4_L_2013_05_000001102167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/05/2013, 11NT02167, Inédit au recueil Lebon 2013-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02167 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE EZZAÏTAB M. Bernard MADELAINE M. MARTIN Vu le recours, enregistré le 4 août 2011, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1624 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 30 janvier 2009 refusant la prise en compte des services de surveillant d'externat au ministère de l'éducation nationale lors de la nomination de M. B... en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que le Garde des Sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 30 janvier 2009 refusant à M. B... la prise en compte de ses services de surveillant d'externat auprès du ministère de l'éducation nationale à l'occasion du reclassement consécutif à sa titularisation en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse : " Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. / L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une rémunération supérieure à celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 ci-dessous. " ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret : " Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2ème classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / Les services accomplis dans un emploi de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée. / Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée. / L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 ci-dessus. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour le reclassement consécutif à la titularisation dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, la prise en compte des services antérieurement accomplis en qualité d'agent public non titulaire est subordonnée à la conservation de cette qualité au moment de la nomination dans ledit corps ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a exercé les fonctions de surveillant d'externat entre le 29 septembre 1998 et le 1er septembre 2002 ; qu'il a cessé ensuite d'être agent non titulaire de l'Etat jusqu'au 18 mars 2003, date à laquelle il a été recruté comme agent contractuel par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; qu'au 1er septembre 2004 il a été nommé éducateur stagiaire au centre national de la formation et des études de la protection judiciaire de la jeunesse, puis titularisé à compter du 20 septembre 2006 ; qu'en application des dispositions règlementaires précitées, l'administration n'a effectué une reprise d'ancienneté que pour les seuls services effectués en qualité d'éducateur contractuel de la protection judiciaire de la jeunesse qui avaient précédé, sans interruption, sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, au motif que cette reprise de services ne serait pas subordonnée à la conservation de la qualité d'agent non-titulaire au moment de la nomination dans le corps, la décision du 30 janvier 2009 du garde des Sceaux refusant à M. B... la prise en compte de ses services de surveillant d'externat lors de sa titularisation en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
  4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... devant les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., après avoir exercé ses fonctions de surveillant d'externat qui se sont achevées le 1er septembre 2002, a ensuite réussi le concours de gardien de la paix mais a démissionné en cours de scolarité, le 5 décembre 2002, à la suite de son recrutement en qualité d'opérateur à la SNCF, emploi qu'il n'a finalement jamais exercé en raison de son recrutement susmentionné en qualité d'éducateur contractuel à compter du 18 mars 2003 ; que si M B...soutient qu'" il n'y a jamais eu d'interruption dans son activité au sein du service public ", il est constant qu'entre le 1er septembre 2002 et le 18 mars 2003, il n'avait pas la qualité d'agent non titulaire de l'Etat et qu'en conséquence ses services au sein de l'éducation nationale ne pouvaient, en application des dispositions règlementaires précitées, être pris en compte dans le cadre de son reclassement lors de sa titularisation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non recevoir qu'il oppose, que le Garde des Sceaux ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 30 janvier 2009 ; que, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'injonction de M. B... ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-1624 du 9 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B.... '' '' '' '' 2 N° 11NT02167

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.