CETATEXT000027476244 J4_L_2013_05_000001102203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/05/2013, 11NT02203, Inédit au recueil Lebon 2013-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02203 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE MATEL Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Matel, avocat au barreau de Vannes ; M. B... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-4647 du 30 juin 2011 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme globale de 70 000 euros en réparation des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont il a fait l'objet et du comportement fautif du ministère de la défense à son égard, à l'exception d'une somme de 500 euros qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral subi du fait du délai anormalement long mis par le ministre de la défense à se prononcer sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 70 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Matel, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. B..., adjoint administratif, fonctionnaire civil du ministère de la défense, relève appel du jugement du 30 juin 2011 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme globale de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison du harcèlement moral dont il aurait fait l'objet et du comportement fautif du ministère de la défense à son égard, à l'exception d'une somme de 500 euros qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral subi du fait du délai anormalement long mis par le ministre de la défense à se prononcer sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des divers certificats médicaux versés au dossier, que le syndrome anxio-dépressif dont souffre M. B... depuis 1998 était persistant à la date à laquelle il a formulé sa demande en réparation, le 20 juillet 2008, auprès du ministre de la défense et qu'ainsi le dommage invoqué par l'intéressé ne pouvait être alors apprécié dans toute son étendue ; qu'il suit de là que le ministre de la défense n'était pas fondé à soutenir devant les premiers juges que les créances antérieures au 1er janvier 2004 dont se prévaut le requérant seraient prescrites ; Sur les conclusions indemnitaires relatives au harcèlement moral :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, d'autre part, que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il a été confronté à l'inertie de son administration qui a fait obstacle à sa reprise de service après l'expiration, le 22 mai 1997, d'une année de congé de maladie, que lorsqu'il a été réintégré en février 2003 au sein des écoles militaires de Coëtquidan, il a été affecté sur un poste de secrétaire au bureau du logement ne correspondant à aucune fonction effective au sein du service, qu'il ne disposait d'aucun local de travail et que ses conditions de travail déplorables ont eu des répercussions sensibles sur son état de santé ; que les éléments de fait que produit l'intéressé sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ;
- Considérant, en premier lieu, que si l'administration a fait preuve d'inertie pour examiner la demande de réintégration formulée par l'intéressé le 17 avril 1997 et renouvelée à plusieurs reprises, ces faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, d'où sont issues les dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ne peuvent, en tout état de cause, être pris en compte au titre du harcèlement moral allégué ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite du jugement du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 février 2000 de mise à la retraite pour invalidité de M. B..., celui-ci s'est vu proposer trois postes le 3 juin 2002, qu'il a refusés ; qu'un nouveau poste de secrétaire au bureau du personnel civil de l'école de Coëtquidan a été proposé à l'intéressé qui l'a accepté le 22 novembre 2002 ; que, toutefois, le 28 novembre 2002, le ministre a informé M. B... que ce poste, déjà pourvu, n'était plus vacant ; que pour fâcheux qu'ait été cet incident, il ne suffit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement moral exercé à l'encontre du requérant qui a finalement été affecté sur un poste au bureau du logement à compter du 3 février 2003 puis muté, à sa demande, à compter du 24 août 2003 sur un poste d'archiviste au centre de documentation de la direction générale de l'enseignement et de la recherche des écoles de Coëtquidan, par une décision du 10 juillet 2003 ; que s'il soutient que jusqu'à la date de sa mutation sur un poste d'archiviste, il ne disposait pas de bureau ou de local de travail et n'avait aucune tâche concrète à effectuer, il ne l'établit pas par la seule production d'attestations médicales faisant état de "conditions de travail désastreuses" basées sur des informations fournies par le requérant lui-même, alors que l'administration affirme sans être sérieusement contredite que M. B... disposait d'un bureau situé pièce 5 du bâtiment 146 et d'un poste téléphonique ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la fiche de poste afférente aux fonctions de secrétaire chargé de la gestion des logements prévoyait des tâches concrètes, comportant notamment l'accueil des familles des ayant-droit à la recherche d'un logement, l'étude des dossiers de demandes, l'élaboration des propositions d'affectation de logements et la gestion du parc de logements ;
- Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. B..., le ministre de la défense a entièrement exécuté le jugement du 7 février 2002 en lui allouant les sommes de 7 879,65 euros, en réparation du préjudice matériel résultant du refus illégal de réintégration pour la période du 9 décembre 1997 au 31 août 1998, et de 32 615,91 euros pour la période du 13 août 1999 au 2 février 2003, en réparation du préjudice de même nature résultant de l'illégalité procédurale de sa mise à la retraite d'office jusqu'à sa réintégration à l'école de Coëtquidan ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai de mise en paiement des sommes dues aurait été excessif ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la prétendue mauvaise foi dont aurait fait preuve l'administration pour exécuter l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 16 mai 2006 en ne lui versant pas le complément d'indemnité auquel elle avait été condamnée par cette décision juridictionnelle, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ledit arrêt a été annulé par une décision du Conseil d'Etat n° 295846 du 31 décembre 2008 ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. B... soutient que sa demande d'allocation temporaire d'invalidité a été traitée dans un délai manifestement excessif ; que, toutefois, le requérant n'établit pas avoir formulé une demande en ce sens avant le 14 février 2008 ; que l'allocation sollicitée lui a été accordée quatre mois plus tard, soit le 25 juin 2008, à compter du 10 octobre 2006, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, délai qui ne peut être regardé comme excessif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B..., qui au surplus ne désigne pas un agent auquel il imputerait les faits supposés de harcèlement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses prétentions indemnitaires fondées sur l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été la victime ; Sur les conclusions indemnitaires relatives à l'existence de fautes commises par l'autorité administrative :
- Considérant que si la décision du 9 février 2000 du ministre de la défense a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris au motif de l'absence du médecin spécialiste en psychiatrie lors de l'examen par la commission de réforme du 11 janvier 2000 de la demande de mise à la retraite d'office présentée par l'administration, le requérant n'établit pas que ce vice de procédure lui aurait causé un préjudice dont il serait fondé à obtenir réparation ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 7, que le ministre de la défense a fait preuve d'inertie, laquelle constitue une faute, pour examiner la demande de réintégration de M. B... formulée le 17 avril 1997 en ne décidant de la réintégration de ce dernier que le 22 décembre 1998 à compter du 1er septembre 1998 ; que le requérant a subi, du fait du délai excessivement long mis par l'administration à régulariser sa situation administrative, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros de ce chef ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à 500 euros la réparation de son préjudice qu'en ce qui concerne la seule faute mentionnée au point 14 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamnée à verser à M. B... est portée à la somme de 2 000 euros (deux mille euros). Article 2 : Le jugement n° 08-4647 du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 11NT02203