CETATEXT000027476246 J4_L_2013_05_000001102424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 11NT02424, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02424 5ème chambre plein contentieux C M. ISELIN LANDRY M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour Mme B...A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidatrice amiable de la SCI PBD, demeurant..., par Me Jousse, avocat au barreau du Mans, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800470 du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme totale de 394 417,88 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2007, ainsi qu'à payer à la SCI PBD la somme de 57 550,98 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'abrogation de l'autorisation qui avait été accordée par le préfet de la Sarthe à Mme A...de fermer à 4 heures du matin le débit de boissons qu'elle exploitait au Mans ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer en réparation de ce préjudice la somme de 363 439,64 euros, ainsi que celle de 57 550, 98 euros en sa qualité de liquidatrice amiable de la SCI PBD ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Jousse, avocat de Mme A... ; - et les observations de Me Landry, avocat du préfet de la Sarthe ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que, si l'illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 30 janvier 1998 réglementant les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département de la Sarthe, le préfet de ce département a décidé que, dans la ville du Mans, cette fermeture interviendra au plus tard à deux heures du matin ; que l'article 4 de cet arrêté a toutefois prévu la possibilité de délivrance par le préfet d'autorisations dérogatoires de fermeture au plus tard à quatre heures du matin, dérogations individuelles valables au plus pour un an et susceptibles d'être retirées à tout moment en cas d'infraction au code des débits de boissons ou de trouble à l'ordre ou à la tranquillité publics ; que, sur cette base et par un arrêté du 24 juin 2002, le préfet de la Sarthe avait autorisé la discothèque " Le City Bird ", exploitée au Mans par Mme A..., à fermer à 4 heures toutes les nuits et ce, du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 ; que, par un arrêté du 19 décembre 2002, il avait abrogé cette autorisation dérogatoire, motif tiré de la survenance de faits constitutifs d'infractions au code de la santé publique et de troubles graves à l'ordre public ; que, par un jugement du 22 février 2006, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande de la SARLA..., a annulé l'arrêté du 19 décembre 2002 aux motifs " qu'alors que la matérialité des faits fondant cette décision est expressément contestée par cette société, le préfet de la Sarthe se borne, sans autre précision ni justification, à indiquer au tribunal que " la matérialité des faits a été constatée par procès-verbal des services de police transmis à M. le procureur de la République " ; que, dans ces conditions (...) la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2002, dont l'exactitude matérielle des motifs ne ressort pas du dossier " ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction, en particulier du rapport du commissaire de police, chef du service d'investigation et de recherche du Mans du 10 octobre 2002, ainsi que de plusieurs procès-verbaux de plaintes déposées les 16 juillet, 30 août et 28 septembre 2002, que le personnel de l'établissement " Le City Bird " a été à l'origine de plusieurs actes de violences volontaires à l'égard de clients, violences ayant eu notamment pour conséquences des incapacités de travail temporaires pendant plusieurs jours de clients victimes de ces faits ; que, le 30 août 2002, une rixe sur la voie publique entre le personnel de l'établissement et des clients y ayant consommé de l'alcool a nécessité, à quatre heures du matin, une importante intervention des forces de police, qui ont alors été prises à partie par une cinquantaine de personnes qui ont dû être repoussées au moyen de bâtons de défense et de grenades lacrymogènes ; que, le 28 septembre 2002, un portier de la discothèque a commis des violences volontaires avec arme sur la personne d'un client de l'établissement, agression ayant eu lieu à l'extérieur de l'établissement ; que la matérialité de ces faits, qui n'est au demeurant pas contestée, est établie par les pièces du dossier, dont ressort également qu'ils se sont déroulés principalement entre deux heures et quatre heures du matin ; que de tels faits, constituant des troubles à l'ordre public, étaient de nature à justifier légalement au mois de décembre 2002 l'abrogation de l'autorisation de fermeture tardive qui avait été délivrée en juin 2002 à Mme A... ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la nature et de la gravité de ces circonstances, le préfet de la Sarthe aurait pris la même décision d'abrogation que celle qui a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2006 ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle l'autorité de la chose jugée s'attachant tant au dispositif de ce jugement qu'aux motifs en constituant le soutien nécessaire - lesquels énoncent que l'exactitude matérielle des motifs de la décision du 19 décembre 2002 ne ressort pas du dossier, mais non que de ce dernier ressortirait l'inexactitude matérielle de ces motifs -, la faute qu'a constituée l'édiction de cet arrêté n'est pas à l'origine des divers chefs de préjudice dont fait état la requérante et résultant, d'après elle, de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les diverses fins de non recevoir ainsi que sur l'exception de prescription quadriennale opposées par le préfet de la Sarthe, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros que l'Etat demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 1 N° 11NT02424 2 1