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11NT02639

CETATEXT000027476247 J4_L_2013_05_000001102639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 11NT02639, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02639 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN AIBAR M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour M. B... A... et Mme C... A... néeD..., demeurant..., ainsi que M. E... A..., demeurant..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; les consorts A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008198 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé par M. et Mme B... A... contre la décision du 18 février 2010 du consul général de France à Oran refusant à M. E... A... la délivrance d'un visa de long séjour ; 2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2010 ; 3°) d'ordonner au consul général de France à Oran de délivrer le visa sollicité ou, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Aibar, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. E... A..., ressortissant algérien, ainsi que M. B... A..., son père, de nationalité algérienne, et Mme C... A..., sa mère, de nationalité française, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 2 septembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 4 mars 2010 du consul général de France à Oran refusant à M. E... A... la délivrance du visa de long séjour qu'il avait sollicité en se prévalant de la qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : / (...) / 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; / (...) " ; qu'il appartient en conséquence à l'administration de vérifier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé dispose de la qualité dont il se prévaut pour demander un visa dont elle doit alors, en raison de cette qualité, motiver le refus ;
  3. Considérant que, pour les raisons énoncées aux points 6 à 8 ci-après, M. A... ne peut être regardé comme ayant la qualité d'enfant à charge de sa mère, ressortissante française ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas tenue de motiver sa décision du 2 septembre 2010 ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / (...) b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) ; " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) / pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui ne font pas obstacle à ce que l'enfant algérien d'un ressortissant français sollicite la délivrance d'un visa de long séjour en se prévalant de la qualité de descendant à charge de ce ressortissant, que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un tel visa au bénéfice d'un ressortissant algérien âgé de plus de 21 ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
  6. Considérant, en premier lieu, que, si M. A... soutient qu'il n'a ni emploi ni ressources propres, il ressort toutefois de l'extrait du compte postal qu'il produit au titre de la période du 8 janvier 2009 au 23 juin 2010 qu'il perçoit mensuellement des sommes comprises entre 25 703,03 et 27 101,16 dinars algériens ; qu'il n'établit pas que ces sommes correspondraient, en fait, au versement sur ce compte d'une pension de retraite dont est titulaire son père, dès lors, d'une part, que, pour chacun de ces versements, l'extrait de compte comporte le libellé " paie ", d'autre part, que deux autres crédits de moindre montant, en date des 27 août 2009 et 24 novembre 2009, comportent le même libellé et enfin, qu'aucun des montants de ces divers crédits bancaires ne correspond au montant de la pension de retraite de son père dont il fait état ; qu'en outre, des constatations de même nature ressortent de l'extrait du même compte présenté au soutien de la requête au titre de la période du 6 septembre 2010 au 22 septembre 2011 ; que l'attestation du 26 septembre 2011 selon laquelle l'intéressé n'a jamais exercé aucune activité salariée ne présente pas un caractère probant ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources mensuelles des parents de M. A... en 2010 n'excédent pas 1 400 euros, essentiellement constituées du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement ; que M. et Mme A... n'ont déclaré à l'administration fiscale aucun revenu au titre de la même année et qu'en outre, si Mme A... justifie avoir été rémunérée de la somme de 2 248,90 euros au titre d'un stage exercé auprès d'un centre d'éducation et de formation permanente entre décembre 2008 et juin 2009, il ne ressort toutefois pas des pièces produites qu'une telle source de revenus présenterait un caractère pérenne ou stable ; que, d'ailleurs, elle a, au soutien de sa demande d'aide juridictionnelle, déclaré n'avoir aucun revenu ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... ont à leur charge au moins un enfant mineur ; qu'eu égard à ces éléments, les parents de M. A... ne justifient pas de ressources suffisantes leur permettant d'assumer pendant une durée indéterminée la charge de leur fils majeur ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. A... ne peut se prévaloir de la qualité de descendant à charge d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant, enfin, que M. E... A..., âgé de 26 ans à la date de la décision contesté, a toujours vécu en Algérie, alors même que ses parents résident en France depuis 2005 ; qu'il peut demander la délivrance de visas de court séjour pour rendre visite aux membres de sa famille en France, lesquels ne sont pas non plus dans l'impossibilité de se rendre en Algérie ; que, dans ces conditions, cette décision ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soient ordonnés la délivrance du visa sollicité par M. A... ou, sous astreinte, le réexamen de sa demande, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à M. B... A..., à Mme C... A...née D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT02639 2 1

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