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11NT02894

CETATEXT000027476248 J4_L_2013_05_000001102894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/05/2013, 11NT02894, Inédit au recueil Lebon 2013-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02894 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE GORAND M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP), dont le siège est 5, rue Larribe à Paris

(75008), représentée par son président, par Me Tremolet de Villers, avocat au barreau de Paris ; l'ADMP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-991 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tierce opposition tendant à déclarer non avenu le jugement n° 10-282 du 26 octobre 2010 de ce tribunal qui a, d'une part, annulé à la demande du préfet du Calvados la décision portée à la connaissance de celui-ci par le courrier du 27 janvier 2010 du maire de la commune de Gonneville-sur-Mer refusant d'enlever de la salle du conseil municipal le portrait de Philippe Pétain et, d'autre part, enjoint au maire de procéder au retrait de ce portrait ; 2°) d'admettre sa tierce opposition et de déclarer nul et non avenu le jugement du 26 octobre 2010 du tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Gonneville-sur-Mer le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ; que cette voie de rétractation est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision juridictionnelle entreprise aurait préjudicié ;
  2. Considérant que le jugement du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé à la demande du préfet du Calvados la décision portée à la connaissance de celui-ci par le courrier du 27 janvier 2010 du maire de la commune de Gonneville-sur-Mer et, d'autre part, enjoint au maire de procéder au retrait du portrait de Philippe Pétain, n'a pas préjudicié aux droits de l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP), qui n'avait pas à être appelée dans l'instance ayant abouti à cette décision juridictionnelle ; que, par suite, l'ADMP n'était pas recevable à former tierce opposition contre ledit jugement et n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 septembre 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Gonneville-sur-Mer, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP), à la commune de Gonneville-sur-Mer et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT02894

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