← France

11NT03209

CETATEXT000027476257 J4_L_2013_05_000001103209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/05/2013, 11NT03209, Inédit au recueil Lebon 2013-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03209 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOSTYN Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3753 du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bostyn de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant guinéen, interjette appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans, M. B... n'a exposé que des moyens de légalité interne ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel, que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  4. Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, qu'il a épousé le 3 juillet 2004 une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu une fille née le 3 janvier 2005 et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant en dépit des relations conflictuelles qu'il entretient avec son épouse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de sa résidence en France depuis 1999, ou depuis une durée de plus de dix ans, qu'il n'apporte aucun élément au dossier permettant d'attester de la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la date de l'arrêté contesté, qu'une procédure de divorce a été engagée entre les deux époux et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le tribunal de grande instance d'Orléans le 8 novembre 2011 ; qu'en outre, par un jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 26 mars 2007, M. B... a été condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour violences conjugales, que de nouvelles plaintes pour violences ont été déposées par son épouse en 2009 et 2011, que la réciprocité alléguée de ces violences n'est pas démontrée ; qu'enfin, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que dès lors, en prononçant à l'encontre du requérant l'obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. '' '' '' '' N° 11NT032092

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.