CETATEXT000027476261 J4_L_2013_05_000001200338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/05/2013, 12NT00338, Inédit au recueil Lebon 2013-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00338 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DE VILLELE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au bareau de Paris ; le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-67 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 20 octobre 2011 prononçant à l'encontre de M. A... B...l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 20 octobre 2011 faisant obligation à M. B..., ressortissant algérien, de quitter le territoire français ;
- Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans, l'arrêté du préfet du Loiret du 20 octobre 2011 est suffisamment motivé en droit dès lors qu'il indique sa base légale en mentionnant dans son intitulé qu'il est pris "sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile" ; que, dès lors, le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté précité au motif de son insuffisante motivation en droit ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
- Considérant que l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concerne que l'éloignement des ressortissants de l'Union européenne ou assimilés et les membres de leur famille, au sens des articles L. 121-1 et L. 121-3 dudit code, et qu'il est constant que M. B... n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que, dès lors, l'article L. 511-3-1 du code précité ne pouvait servir de base légale à l'arrêté du 20 octobre 2011 ; que, toutefois, le préfet du Loiret demande dans sa requête devant la cour que soit substituée à cette base légale celle du I-3° de l'article L. 511-1 du même code ; que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré" ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : "Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...)" et aux termes de l'article R. 311-5 de ce code : "La durée de validité du récépissé (...) ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa et à qui l'administration a nécessairement délivré un récépissé de demande de titre de séjour, ne peut être regardé comme en situation irrégulière jusqu'à l'intervention de la décision prise sur sa demande de titre de séjour ; que si ladite décision peut être explicite, ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011, ni aucune autre disposition du code ne font obstacle à ce que, en application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article R. 311-12 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaille décision de rejet et à ce que ce rejet implicite permette directement de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B... a présenté sa demande de certificat de résidence le 21 septembre 2011, avant l'expiration de la validité de son visa de court séjour de 45 jours qui courait jusqu'au 23 septembre 2011, le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dès le 20 octobre 2011, avant qu'ait pu naître une décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence ; que, par suite, la demande de substitution de base légale présentée par le préfet du Loiret doit être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 20 octobre 2011 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... de la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de M. B... une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 12NT00338